Date : 20010202
Dossier : IMM-2749-00
Référence neutre : 2001 CFPI 19
ENTRE :
YUQIANG XING
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MULDOON
[1] J'ai minutieusement écouté les plaidoiries et j'ai lu les documents qui ont été soumis; cette cour peut maintenant faire savoir de quel côté elle penche. On aura peut-être déjà remarqué la chose, et la Cour devrait peut-être reporter sa décision, de façon que la partie à l'encontre de laquelle la décision sera rendue puisse du moins quitter maintenant les lieux en entreprenant un certain espoir.
[2] Comme on l'aura compris, cette cour favorise la thèse du défendeur. Elle retient la présomption réfutable que le législateur a établie et s'en remet au pouvoir discrétionnaire conféré à l'agent des visas; il s'agit de savoir si celui-ci a pris une décision déraisonnable. Je crois réellement que sa décision n'est pas déraisonnable, mais j'estime qu'il est possible de l'interpréter selon les deux normes contradictoires qui ont été préconisées devant nous. Nous aimons tous employer des expressions étrangères de sorte que, de nos jours, on entend toujours parler de la décision raisonnable simpliciter. Eh bien, ce mot latin veut dire « simplement » ; cet adverbe ne signifie que « simplement » . Ce n'est pas une mauvaise norme à appliquer à une décision de la Cour.
[3] Le demandeur affirme être technicien et travailler depuis 11 ans au Bureau des chemins de fer Wuhan. Dans la lettre de refus du 11 avril 2000, figurant à la page 6 du dossier du demandeur, l'avocat de celui-ci a qualifié la décision de l'agent des visas de déraisonnable et d'inéquitable. La famille du demandeur est composée des membres suivants : sa mère (une ménagère), son beau-père (un restaurateur) qui résident à Grandview, Missouri; une soeur mariée qui vit à Chicago; un frère, qui est ingénieur informatique, qui habite à Taïwan. Le demandeur prévoyait s'inscrire au collège Pattison le 10 septembre 1999.
[4] L'agent des visas pouvait avec raison refuser la demande. Les membres de la famille du demandeur ont tous quitté la Chine; le demandeur n'est pas marié de sorte qu'on peut se demander ce qui l'amènerait à quitter le Canada lorsqu'il aura terminé ses cours, au collège Pattison. L'agent des visas n'était pas tenu de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations - en droit, il incombe au demandeur de convaincre l'agent des visas qu'il quittera le pays une fois ses cours terminés. L'agent des visas n'était tout simplement pas convaincu que le demandeur avait l'intention de quitter le pays - ou de retourner en Chine - ou qu'il avait l'intention de rester temporairement au Canada. L'obligation d'équité qui incombe à l'agent des visas se situe uniquement au bout le plus souple du spectre - l'agent des visas s'est acquitté d'une façon suffisante de cette obligation.
[5] Je dois dire que j'ai mis fin à l'affaire, mais j'aurais tort de vous renvoyer chez vous avec la conviction que ma décision est laissée en suspens. La cour favorise la thèse du défendeur. Elle ne s'y attardera pas plus qu'elle ne le fait maintenant; je produirai des motifs écrits et, bien sûr, vous devrez vous résoudre à ce que ces motifs soient produits en temps et lieu. Je ne puis dire avec exactitude jusqu'à quel point ces motifs seront détaillés.
[6] La décision de l'agent des visas est confirmée et la demande est rejetée. Les dépens ne sont pas adjugés.
F.C. Muldoon
Juge
Le 2 février 2001
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : IMM-2749-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Yuqiang Xing c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 janvier 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON EN DATE DU 2 FÉVRIER 2001.
ONT COMPARU :
Rudolf J. Kischer pour le demandeur
Mark Sheardown pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rudolf J. Kischer pour le demandeur
Avocat
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada