Date : 19980626
Dossier : IMM-1606-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 26 JUIN 1998.
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
LUISA TEN,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire, renvoyée devant un comité différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition.
" Danièle Tremblay-Lamer "
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19980626
Dossier : IMM-1606-97
ENTRE :
LUISA TEN,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision d'un agent d'immigration rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse invoquant le Programme concernant les aides familiaux résidants en raison de l'inadmissibilité pour raisons de santé de ses trois filles à charge.
[2] Le 15 janvier 1993, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente. Sa demande comprenait également ses trois enfants mineurs : Diamaris Luisela, Deyana Desiree et Chris Selengi. Les trois enfants vivent actuellement avec la soeur de la demanderesse en République dominicaine.
[3] Un médecin agréé a décidé que les trois filles étaient non admissibles au Canada pour des raisons d'ordre médical aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration1, parce qu'elles entraîneraient un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada.
[4] Les profils médicaux des trois filles décrits par les médecins agréés étaient tous très similaires. Ceux-ci ont jugé qu'elles souffraient toutes d'une forme légère de retard mental. Elles avaient toutes besoin d'une surveillance spéciale, d'une éducation spéciale et éventuellement, d'une formation professionnelle supervisée.
[5] Bien que les avis sur l'admissibilité du point de vue médical soient réservés aux médecins agréés, ces avis doivent être raisonnables. L'un des motifs permettant de conclure au caractère déraisonnable d'un avis est le défaut de tenir compte d'une preuve forte2.
[6] En l'espèce, les conclusions des médecins agréés étaient déraisonnables. Leurs conclusions ne tenaient pas compte du deuxième rapport du Dr. Ramos qui a signalé que les enfants avaient fait des progrès importants en une année. Il a conclu qu'elles n'avaient pas besoin d'éducation spéciale, de surveillance ni de soins spéciaux. Le seul service spécialisé requis était un soutien scolaire ce qui, à mon avis, ne peut constituer une preuve de demande excessive.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire, renvoyée devant un comité différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition.
[8] Ni l'un ni l'autre avocat n'ayant recommandé la certification d'une question dans la présente affaire, aucune question ne sera certifiée.
" Danièle Tremblay-Lamer "
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 26 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1606-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : LUISA TEN c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA ET TORONTO PAR TÉLÉCONFÉRENCE |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUIN 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU : 26 JUIN 1998
ONT COMPARU :
M. Lorne Waldman POUR LA DEMANDERESSE
M. David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Lorne Waldman POUR LA DEMANDERESSE
Jackman, Waldman and Associates
Toronto (Ontario)
M. George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________
2 Lee c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1986), 4 F.T.R. 86 (1re inst.).