Date : 20040318
Dossier : IMM-209-03
Référence : 2004 CF 392
ENTRE :
ALI GONULCAN
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la CISR) rendue le 13 décembre 2002, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).
[2] Ali Gönülcan (le demandeur) est citoyen de la Turquie et il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses origines kurdes et de sa religion Alevi.
[3] Il s'agit ici d'un cas où la CISR a jugé que le demandeur n'est ni un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » , et ce, parce qu'il n'est pas crédible. Cette conclusion d'absence de crédibilité se fonde sur des contradictions et des incohérences qui ressortent généralement bien de la preuve et qui sont significatives. À cet égard, en dépit d'une erreur non déterminante de la CISR dans sa désignation du café particulier où serait retourné le demandeur, je considère, après audition des procureurs des parties et révision du dossier, qu'il n'était pas manifestement déraisonnable pour ce tribunal spécialisé de conclure comme il l'a fait.
[4] Semblable demandeur justement jugé non crédible fait défaut, à tout le moins, d'établir la crainte subjective et la nécessité de protection personnelle requises pour être reconnu « réfugié » au sens de la Convention ou « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi. En semblables circonstances, la CISR peut conclure à l'encontre d'un revendicateur du statut de réfugié ou de personne à protéger sans avoir à considérer sa crainte objective de persécution ou la nécessité de devoir accorder la protection à d'autres personnes que lui en regard de son pays d'origine.
[5] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 18 mars 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-209-03
INTITULÉ : ALI GONULCAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 février 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 18 mars 2004
COMPARUTIONS :
Me Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR
Me Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)