Date : 20050714
Dossier : IMM-10289-04
Référence : 2005 CF 964
ENTRE :
FATOUMATA TOURÉ
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 2 novembre 2004, statuant que la demanderesse n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.
[2] Fatoumata Touré (la demanderesse) a 23 ans et est citoyenne de la Guinée. Elle allègue une crainte bien fondée en raison de son appartenance à un groupe particulier, soit celui de la femme en Guinée. La CISR a fondé sa décision sur le manque de crédibilité de la demanderesse.
[3] En effet, la CISR a conclu que la demanderesse n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » , ni une « personne à protéger » pour les motifs suivants :
- La preuve de la demanderesse est dénuée de crédibilité et de vraisemblance. Elle allègue avoir peur de son mari, mais n'a aucun document pour prouver que son mariage a eu lieu. Elle se serait mariée en 1999, mais n'aurait rejoint son mari aux États-Unis qu'en 2001. Elle n'a pas produit de passeport, ni d'autre document pour prouver son voyage aux États-Unis.
- La demanderesse allègue avoir vécu à Orange (New Jersey), mais sa seule carte d'identification indique une adresse au Maryland. Elle a donnéà l'agent de l'immigration une adresse inexistante aux États-Unis et à l'audition elle ne pouvait pas identifier son adresse ou numéro de téléphone à Orange (New Jersey).
- La demanderesse n'a jamais fait une demande d'asile aux États-Unis et le tribunal ne comprend pas pourquoi elle ne l'aurait pas fait si les protections offertes par les États-Unis sont semblables à celles du Canada. De plus, la demanderesse n'a jamais fait de plaintes à la police contre son mari.
[4] Il est bien établi qu'en matière de crédibilité et d'appréciation de la preuve, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la CISR lorsque, comme dans le présent cas, la demanderesse fait défaut d'établir que le tribunal administratif a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7). Après révision de la preuve, je suis en outre satisfait que les inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la CISR pouvaient raisonnablement l'être (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).
[5] Enfin, la Cour d'appel fédérale a statué dans l'affaire Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, que la perception par un tribunal qu'un revendicateur n'est pas crédible peut équivaloir à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve crédible pouvant supporter la revendication.
[6] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 14 juillet 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10289-04
INTITULÉ : FATOUMATA TOURÉc. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 juin 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 14 juillet 2005
COMPARUTIONS :
Me Lia Cristinariu POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Annie Van Der Meerschen POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lia Cristinariu POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada