Date : 20010420
Dossier : T-1072-98
Référence neutre : 2001 CFPI 360
Ottawa (Ontario), le 20 avril 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
CHARLOTTE HUTCHINSON
demanderesse
- et -
L'HONORABLE CHRISTINE STEWART
en sa qualité de ministre d'Environnement Canada
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en application de la règle 369 et de l'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, visant l'obtention d'une ordonnance de réexamen de l'ordonnance que j'ai rendue en l'espèce, de façon à ce que la question des dépens soit traitée.
[2] La Commission canadienne des droits de la personne a également présenté une requête pour obtenir l'autorisation d'intervenir dans cette requête de la demanderesse.
[3] La défenderesse a interjeté appel de mon ordonnance.
[4] La défenderesse conteste la requête.
La question litigieuse
[5] La requête de la demanderesse devrait-elle être accueillie?
L'analyse et la décision
[6] Comme je l'ai noté, la défenderesse a porté en appel l'ordonnance que j'ai rendue dans la présente affaire. Il s'agit donc maintenant de déterminer si je peux examiner l'affaire une fois qu'un appel a été interjeté. Le juge Reed a affirmé ce qui suit à la page 175 de la décision Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1re inst.) :
Il existe toutefois un motif additionnel et primordial pour rejeter la présente requête: l'ordonnance du 6 décembre 1984 fait l'objet d'un appel. J'estime donc qu'il serait très inapproprié pour moi de tenter de modifier maintenant cette ordonnance, lors même que je le voudrais.
La requête sera rejetée. La défenderesse devrait avoir ses dépens de la présente requête quelle que soit l'issue de la cause.
Comme mon ordonnance a été portée en appel, je suis d'avis d'adopter le raisonnement du juge Reed et de rejeter la requête que la demanderesse a présentée en application de la règle 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), précitées.
[7] Compte tenu de la décision que j'ai rendue sur la requête, je n'ai pas besoin d'examiner la requête qu'a présentée la Commission canadienne des droits de la personne pour obtenir l'autorisation d'intervenir dans la requête de la demanderesse.
[8] Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens de la présente requête.
ORDONNANCE
[9] LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse soit rejetée.
[10] ET qu'il n'y ait aucune ordonnance quant aux dépens de la présente requête.
« John A. O'Keefe »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 20 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1072-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Charlotte Hutchinson c. L'honorable Christine Stewart en sa qualité de ministre d'Environnement Canada
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : monsieur le juge O'Keefe
DATE DES MOTIFS : le 23 avril 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Mme Cynthia L. Chewter POUR LA DEMANDERESSE
M. Martin Ward POUR LA DÉFENDERESSE
Mme Patricia Lawrence POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D'INTERVENANTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Beaton, Derrick & Ring
Avocats
Halifax (Nouvelle-Écosse) POUR LA DEMANDERESSE
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE
Commission canadienne des droits de la personne
Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D'INTERVENANTE