Date : 20020411
Dossier : IMM-1309-01
Référence neutre : 2002 CFPI 416
Toronto (Ontario), le jeudi 11 avril 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
BEVERLEY JOHNSON
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 6 avril 2000, la demanderesse en l'espèce a présenté une demande CH pour se voir exemptée de l'exigence de présenter à l'étrangerune demande de résidence permanente. La conclusion initiale de la décision rejetant la demande CH se rapporte à l'explication de la demanderesse pour ne pas avoir fourni un changement d'adresse relativement à une demande complètement différente présentée en 1994. La demanderesse soutient que la demande de 1994 n'est pas pertinente à celle de 2000 et que l'agente d'immigration a contrevenu à son obligation d'équité en n'accordant pas une entrevue afin de fournir à la demanderesse l'occasion de répondre à ses préoccupations en ce qui concerne cette question.
[2] Bien que je considère que l'ensemble du dossier d'immigration de la demanderesse est pertinent, je conclus également qu'il était injuste de la part de l'agente d'immigration de formuler une conclusion défavorable quant à la crédibilité à l'égard d'une explication portant sur un comportement qui s'est produit sept ans auparavant sans fournir à la demanderesse une occasion de s'expliquer. Il est bien établi qu'une audience dans le cas d'une demande CH n'est pas obligatoire (Baker c. Canada (M.C.I.) [1999] 2 R.C.S. 817) et que les observations écrites peuvent suffire à respecter l'obligation d'équité procédurale. Toutefois, en l'espèce, la seule possibilité qu'a eue la demanderesse d'aborder cette préoccupation se trouvait dans une lettre datée du 12 janvier 2001 qui a été envoyée par l'agente d'immigration qui lui demandait des renseignements supplémentaires et dans laquelle la question suivante figurait dans un paragraphe contenant de nombreuses autres requêtes : [traduction] « Pourquoi n'avez-vous pas informer l'immigration de votre changement d'adresse depuis 1994? » (Dossier du tribunal, p. 41).
[3] À mon avis, cette demande n'exprime pas suffisamment l'étendue des préoccupations de l'agente d'immigration, particulièrement celle selon laquelle la crédibilité de l'appelante était mise en cause. Par conséquent, selon les faits de l'espèce, je conclus qu'une violation de l'obligation d'équité procédurale est survenue.
ORDONNANCE
1. En conséquence, j'annule la décision de l'agente d'immigration et je renvoie l'affaire devant un autre agent d'immigration pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1309-01
INTITULÉ : BEVERLEY JOHNSON
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 11 AVRIL 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE : LE JEUDI 11 AVRIL 2002
COMPARUTIONS : Osborne G. Barnwell
Pour la demanderesse
Jeremiah Eastman
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :FERGUSON, BARNWELL
Avocats 515, chemin Consumers Bureau 310
North York (Ontario)
M2J 4Z2
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020411
Dossier : IMM-1309-01
ENTRE :
BEVERLEY JOHNSON
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE