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Date : 20000107


Dossier : T-2802-92



ENTRE :

     BRYAN R. LATHAM

     demandeur


     -et-


     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ :


[1]      Par la présente action, le demandeur cherche à obtenir de la défenderesse des dommages-intérêts pour le motif qu"il a été séquestré. La question principale consiste à savoir si, après que le Service correctionnel du Canada eut adopté une décision de principe qui a eu des répercussions au sein du pénitentier de la Saskatchewan à la fin des années 80, les autorités pénitentiaires ont forcé le demandeur à rester dans un secteur d"isolement, éloigné de la population générale, le séquestrant ainsi en contravention des articles 7, 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés .


1. Faits non contestés

[2]      Le 22 septembre 1986, le demandeur, alors âgé de 38 ans, a plaidé coupable à l"accusation suivante : le 17 mars 1985, alors qu"il se trouvait en liberté surveillée à Winnipeg (Manitoba) et qu"il purgeait une peine d"emprisonnement de 12 ans pour viol et autres infractions, le demandeur a agressé sexuellement sa belle-fille de 15 ans avec un couteau. Le 20 mai 1987, il a été condamné, à titre de délinquant dangereux, à une peine d"emprisonnement d"une durée indéterminée.

[3]      Le demandeur a d"abord été incarcéré à l"établissement de Stony Mountain à Winnipeg, un pénitentier de population carcérale générale de plusieurs niveaux capable d"offrir différents niveaux de sécurité. Le 22 juin 1987, il a été transféré au pénitentier de la Saskatchewan. Pour les fins de la période pertinente en l"espèce, il y est resté incarcéré. À cette époque, le pénitentier de la Saskatchewan était connu comme étant un [TRADUCTION] " établissement d"isolement protecteur de plusieurs niveaux ". Il comprenait approximativement 430 cellules de détention, et environ 60 p. 100 de sa population était composée de détenus en détention protégée ou ayant des besoins spéciaux. Les autres détenus étaient en population carcérale générale.

[4]      Dès son transfèrement au pénitentier de la Saskatchewan, le demandeur a été placé au sein de la population carcérale générale et aucune mesure particulière n"a été prise ou requise pour le protéger des autres détenus. Le demandeur avait sa propre cellule, pouvait détenir des biens personnels, y compris une radio, une télévision et une machine à écrire; il pouvait également assister à des cours, faire de l"exercice et travailler.

[5]      Par suite de l"application de la politique susmentionnée au sein du Service correctionnel du Canada, le directeur du pénitentier de la Saskatchewan s"est réuni avec le comité de détenus à l"automne 1987 pour les informer que le pénitentier allait éventuellement être converti en prison de population carcérale générale.

[6]      Entre le 22 juin 1987 et décembre 1988, le demandeur s"est retrouvé dans la population carcérale générale du pénitentier de la Saskatchewan. Au cours de la période de transition, un petit nombre de détenus en détention protégée ont choisi de ne pas se mêler à la population carcérale générale. Ces détenus ont temporairement été placés dans une aile séparée comprenant 22 cellules.

[7]      En décembre 1988, le demandeur a signalé un incident survenu trois semaines auparavant, au cours duquel il a été attaqué par un autre détenu. En conséquence, un rapport de sécurité a été rédigé en vue d"évaluer le risque auquel le demandeur était exposé; le demandeur a par la suite été transféré à l"aile séparée susmentionnée. Ce transfèrement a été le résultat de la propre initiative du demandeur. De l"aile séparée où il se trouvait, le demandeur a continué de s"adonner [TRADUCTION] " aux tâches qu"il effectuait comme passe-temps " jusqu"en février 1989.

[8]      En mars 1989, l"unité d"isolement dans laquelle le demandeur a été placé a dû servir à d"autres fins et le demandeur, comme d"autres détenus qui se trouvaient dans la même situation, s"est vu offrir le choix de s"intégrer à la population carcérale générale ou de se retrouver dans le secteur d"isolement du pénitentier. Le demandeur et quelques autres détenus ont demandé le transfèrement vers le secteur d"isolement.

[9]      Vers la fin de 1988 et le début de 1989, des haut fonctionnaires du pénitentier ont conclu que le demandeur et d"autres détenus du secteur d"isolement pouvaient réussir à s"intégrer à la population carcérale générale. En conséquence, le 21 mars 1989, on a ordonné au demandeur de se déplacer vers la population carcérale générale.

[10]      Le demandeur a refusé de se plier à l"ordre; il a été mis en accusation relativement à une infraction et condamné à payer une amende de 15,00 $. Cette amende a fait l"objet d"un grief et, après l"introduction d"une demande de contrôle judiciaire dont la Cour a été saisie, la mise en accusation a été abandonnée. Initialement, alors que le demandeur était isolé, soit après l"incident du 21 mars 1989, on l"a privé de ses commodités d"usage, notamment de sa télévision, pour tenter de le convaincre de se joindre à la population carcérale générale. Le demandeur a déposé un grief à l"encontre de cette décision et le sous-commissaire du Service correctionnel lui a donné raison. Il a été ordonné qu"une télévision lui soit fournie en date du 30 juin 1989.

[11]      La localisation du demandeur dans le secteur d"isolement faisait en principe l"objet d"un examen à tous les trente jours. Quoi qu"il en soit, comme le demandeur avait de son propre chef demandé d"être isolé, il aurait pu, sur demande, décider de se mêler à la population carcérale générale à n"importe quel moment. En raison de la surpopulation dans le secteur d"isolement, le demandeur s"est finalement vu contraint de partager une cellule à deux. Le demandeur s"est plaint de cette mesure et a refusé d"occuper une cellule avec un autre détenu qui était bien bâti, ou avec d"autres détenus, certains d"entre eux étant des prédateurs.

[12]      Par conséquent, le 27 juillet 1989, le demandeur a été transféré au secteur d"isolement à cellules individuelles. Le demandeur s"estimait être en [TRADUCTION] " isolement extrême " dans ce secteur.

[13]      Étant donné qu"un besoin d"espace additionnel s"est fait sentir dans le pénitentier, le demandeur a été déplacé dans une [TRADUCTION] " aile d"orientation " le 23 août 1989. Les conditions d"emprisonnement de cette aile étaient identiques à celles de la population carcérale générale. Le 26 septembre 1989, le demandeur a été transféré au Centre psychiatrique régional de Saskatoon, puis, le 24 avril 1990, au pénitentier de Kingston.

2. Les éléments de preuve au procès

[14]      Lors de l"audience, le demandeur a exprimé une crainte, à savoir qu"étant un délinquant sexuel connu, il constituait une cible naturelle pour les détenus prédateurs; par conséquent, il avait peur de se joindre à la population carcérale générale. Il a insisté sur deux incidents en particulier qui ont eu pour effet de le préoccuper davantage. Le premier incident est survenu à l"établissement de Stony Mountain, où il était classé détenu [TRADUCTION] " en détention protégée " avant d"être transféré au pénitentier de la Saskatchewan. Au cours de cette période ou en octobre 1982, 35 détenus ont effectué une prise d"otage et ont encerclé la cellule du demandeur. Cinq de ces détenus [TRADUCTION] " sont venus pour le trouver ", vu qu"ils avaient accès à sa cellule. L"un d"entre eux avait un couteau. Le demandeur n"a cependant pas été blessé.

[15]      Le second incident s"est produit en novembre 1988 au pénitentier de la Saskatchewan, alors que le demandeur jouait aux cartes. Un détenu l"a frappé au cou par derrière, une tôle d"acier à l"intérieur de sa main. Cependant, le demandeur a attendu trois semaines avant de signaler l"incident aux autorités correctionnelles. Le demandeur a expliqué qu"il a attendu parce que ses agresseurs lui avaient dit que [TRADUCTION] " c"en était fini ". Cet incident n"a pas été consigné dans les dossiers du pénitentier. Le demandeur n"a pas présenté d"autres éléments de preuve pour étayer l"incident en question.

[16]      Le demandeur a témoigné qu"en raison de ses craintes et de ces deux incidents, il souffre aujourd"hui du syndrome de stress post-traumatique. Un psychologue et un psychiatre ont respectivement rempli leurs rapports et ont déposé relativement à cette question lors du procès.

[17]      Essentiellement, le demandeur a affirmé qu"il croyait que sa vie serait menacée s"il se joignait à la population carcérale générale du pénitentier et qu"il a par conséquent demandé d"être placé en isolement pour sa propre sécurité. Il a refusé de se plier à la nouvelle politique mise de l"avant par les autorités correctionnelles et de se mêler à la population carcérale générale, ce qui lui a valu d"être pénalisé. Le demandeur était encore visiblement amer par rapport à la décision par laquelle on a mis fin à la pratique de l"isolement.

[18]      William Peet, qui était à l"époque le sous-directeur du pénitentier, a expliqué comment les établissements d"isolement protecteur se sont graduellement convertis en établissements de population carcérale générale par suite de l"application d"une mesure d"orientation générale au sein du Service correctionnel du Canada. Son mandat consistait à mettre en oeuvre cette mesure.

[19]      Selon M. Peet, dans le pénitentier de la Saskatchewan, comme dans d"autres pénitentiers, les prédateurs se disputent le pouvoir, la culture, les jeux, la drogue, l"argent, le contrôle de la cantine et s"attaquent aux détenus plus faibles. La balance du pouvoir au sein du pénitentier change constamment en raison du va-et-vient des détenus. Les attaques entre détenus sont fréquemment de nature verbale, et prennent la forme de menaces. La politique consiste à intégrer les détenus dans la population carcérale générale et à identifier les prédateurs pour les isoler. La plupart des détenus ont accepté de se conformer à la nouvelle politique, mais ceux qui ont refusé de s"y plier se sont respectivement vu attribuer des cellules individuelles en rangée. Comme le demandeur avait refusé de se joindre à la population carcérale générale, on lui a retiré certaines de ses commodités d"usage, notamment sa télévision et son matériel d"écriture, pour l"inciter à se mêler à cette population. Les objets en question lui ont été remis après que son grief eut été accueilli. Le demandeur n"a jamais été privé de son droit de faire de l"exercice. Il aurait pu quitter sa cellule à tout moment pour se joindre à la population carcérale générale. À titre de sous-directeur du pénitentier, M. Peet n"avait pas été mis au courant à l"époque de la violence physique faite à l"endroit du demandeur, et ce dernier a été jugé apte à s"intégrer à la population carcérale générale. Le demandeur n"était pas impliqué dans le trafic de stupéfiants, les jeux ou les luttes de pouvoir. Il n"était pas considéré comme un détenu requérant des mesures de sécurité particulières.

3. Les témoignages d"experts

[20]      Le Dr Karen C. Smith, une psychologue agréée, a évalué l"état du demandeur une première fois en 1994, puis une deuxième fois en juin 1999. À son avis, le demandeur [TRADUCTION] " a effectivement eu des séquelles psychologiques importantes à la suite des incidents qui se sont produits lors de son incarcération au pénitentier de la Saskatchewan en 1988 et 1989 ". Ces séquelles se manifestent par la présence [TRADUCTION] " de symptômes liés au syndrome de stress post-traumatique ". Les symptômes que le demandeur montre actuellement sont [TRADUCTION] " encore compatibles avec un diagnostic de SSPT, et les troubles psychologiques qu"il connaît sont de niveau modéré à grave ". Elle a suggéré que le demandeur soit suivi en thérapie le plus tôt possible.

[21]      Le Dr Stephen J. Hucker est psychiatre, professeur et chef de la division de psychiatrie médico-légale à l"Université McMaster. Selon son examen de l"état du demandeur, il [TRADUCTION] " n"est pas convaincu que les expériences qu"a vécues le demandeur ont donné lieu à une invalidité réelle ". Les motifs principaux sur lesquels le Dr Hucker s"appuie pour mettre en doute l"invalidité du demandeur renvoient à la possibilité réelle d"une symptomatologie simulée dans le cas qui nous occupe. Il a noté qu"au cours de la conversation qu"il a eue avec le demandeur, ce dernier l"a informé du fait qu"il avait lu énormément à propos des expériences traumatiques. Le demandeur a même montré au Dr Hucker une copie de l"ouvrage du Dr Judith Herman intitulé Trauma and Recovery . Selon les sources qu"il a consultées, le demandeur a informé le Dr Hucker qu"il estimait avoir tous les symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Le Dr Hucker est d"avis que le demandeur montre, avec certaines variantes, des signes de troubles graves de la personnalité.

[22]      Lors de son témoignage, le Dr. Hucker a noté que le demandeur ressentait de l"amertume vis-à-vis l"autorité et de la colère envers d"autres personnes. À son avis, les deux incidents, à savoir la prise d"otage à Stony Mountain en 1982 et le coup que le demandeur a reçu au cou six ans plus tard au pénitentier de la Saskatchewan, n"étaient pas des catalyseurs d"ampleur suffisante pour déclencher le syndrome de stress post-traumatique. Comme l"a décrit le Dr Smith, un tel syndrome ne peut être provoqué que par un événement catastrophique dont l"effet est de créer un état de terreur extrême. Si le demandeur souffrait effectivement de tous les symptômes qu"il a décrits au Dr Smith, il serait aujourd"hui un [TRADUCTION] " paquet de nerfs ", ce qui n"est évidemment pas le cas.

[23]      Répondant à une question directe, le Dr Hucker a déclaré qu"à son avis le demandeur ne craignait effectivement pas pour sa vie.

4. Analyse

[24]      Je ne peux conclure que le demandeur a démontré qu"il a été victime de séquestration. La séquestration signifie la privation de la liberté d"un individu contre son gré. Le demandeur était déjà détenu dans le pénitentier, et l"est toujours. Il n"a pas allégué que sa détention était illégitime. La simple privation d"une télévision, d"une machine à écrire, d"une radio, de l"accès à la cantine, de cigarettes, etc., ne peut équivaloir à une séquestration.

[25]      Le demandeur n"a pas été placé en isolement contre son gré, puisqu"il pouvait librement sortir du secteur. En fait, on l"invitait à en sortir à tout moment et à se joindre à la population carcérale générale. Il n"a pas été transféré à un autre pénitentier contre son gré. De sa propre initiative, il a été placé en détention protégée ou dans des secteurs d"isolement parce qu"il refusait de se joindre à la population carcérale générale.

[26]      Il ressort clairement de la preuve, autant orale qu"écrite, que le demandeur n"avait pas accepté de se conformer à la nouvelle politique établie par le Service correctionnel du Canada. Il voulait garder le système d"isolement protecteur intact. Il n"a pas accepté le changement et en a informé le sous-directeur du pénitentier lorsqu"il lui a dit qu"il [TRADUCTION] " savait qu"il était apte à s"intégrer à la population carcérale générale, mais qu"il refusait de le faire pour une question de principe, pour démontrer qu"il avait raison ". Le demandeur voulait être en " prison au sein d"une prison " pour sa propre sécurité et pour sa propre satisfaction.

[27]      En vertu de la nouvelle politique, les soi-disant prédateurs doivent être identifiés pour ensuite être isolés du reste des détenus. Le secteur général doit demeurer plus sécuritaire pour les autres détenus, y compris pour le demandeur. Selon le témoignage de M. Peet, le sous-directeur du pénitentier à l"époque, témoignage que j"accepte, il existe au sein d"un pénitentier des luttes de pouvoir et des luttes pour le contrôle du trafic de stupéfiants, de l"argent, de l"accès à la cantine, etc. Les prédateurs peuvent eux-mêmes être des délinquants sexuels.

[28]      On ne peut de plus affirmer que l"occupation d"une cellule à deux constitue un traitement cruel et inusité1 ou une restriction à la liberté. Certes, la jouissance d"une cellule individuelle en prison représente un bénéfice que rechercheraient les membres de la société. Autrement dit, il s"agit d"une demande qu"on peut qualifier de normale, et non d"une composante de l"intégrité même d"un individu.

[29]      Quant à la définition de séquestration relativement à un détenu, mon collègue le juge Muldoon s"est attardé sur cette même question dans l"affaire Re Hay et la Commission nationale des libérations conditionnelles2. Il a conclu que, dans les circonstances de cette affaire particulière, la décision visant à transférer un détenu de la ferme du pénitentier de la Saskatchewan au pénitentier de la Saskatchewan était arbitraire et inéquitable. (Le détenu a été placé à la ferme à titre de récompense pour sa bonne conduite.) Le passage suivant, que l"on retrouve à la page 415 de la décision, résume les principes de base en la matière :

Les tribunaux hésitent habituellement, et à juste titre, à infirmer les décisions administratives des autorités des pénitenciers de transférer des détenus d"un établissement à un autre ou d"un niveau de sécurité à un autre. Tant qu"il n"est pas possible de démontrer que ces décisions sont inéquitables, il faut les laisser à ceux qui ont la lourde responsabilité de préserver le bon ordre et la discipline parmi les détenus. Habituellement, les détenus ne peuvent se plaindre de ces décisions, si elles ne sont pas inéquitables, étant donné qu"ils sont à juste titre mis au ban de la société parce qu"ils ont été reconnus coupables d"un comportement choquant sinon franchement répréhensible, pour la société et dangereux pour leurs victimes qui ont parfaitement le droit de bénéficier de la protection qu"offre la société libre et démocratique qu"est le Canada. En fait, les détenus eux-mêmes, bien qu"ils ne soient pas tout à fait libres de leurs mouvements, ont droit à ce que le système carcéral leur assure la protection de leur droit à la vie, à une liberté très restreinte et à la sécurité de leur personne, entre autres droits de l"individu.
Qu"elle ait été prise de bonne foi ou non, la décision de ramener le requérant de la ferme du pénitencier de la Saskatchewan au pénitencier était arbitraire et inéquitable. Compte tenu du concept bien établi de la " prison au sein d"une prison ", il peut y avoir lieu d"appliquer les articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés lorsque des détenus passent d"une garde en milieu ouvert à une garde en milieu fermé ou sous surveillance très étroite. La décision d"effectuer un tel transfèrement sans le consentement du détenu et sans qu"il n"y ait faute ou mauvaise conduite de sa part, comme ce fut manifestement le cas pour le requérant, constitue l"exemple par excellence de la partialité et de l"arbitraire.

[30]      En l"espèce, le demandeur n"a manifestement pas démontré que la décision de le transférer au pénitentier de la Saskatchewan était arbitraire, inéquitable ou de mauvaise foi. En fait, le demandeur était libre de quitter en tout temps sa " prison au sein d"une prison " et de se joindre à la population carcérale générale sous la protection et la surveillance des autorités pénitentiaires. En vertu de la nouvelle politique, les prédateurs eux-mêmes sont incarcérés dans une " prison au sein d"une prison ", alors que la population carcérale générale peut se déplacer librement, loin d"eux. En fait, le demandeur ne s"est pas plaint de voies de fait à son égard depuis 1988.

[31]      En ce qui concerne la preuve médicale relative au demandeur, j"accepte l"opinion d"expert du Dr Hucker selon laquelle les deux incidents auxquels renvoie le demandeur, survenus à Stony Mountain en 1982 et au pénitentier de la Saskatchewan six ans après, n"auraient pas déclenché tous les symptômes du syndrome de stress post-traumatique que le demandeur a décrits au Dr Smith.

5. Conclusion

[32]      Il s"ensuit que la présente action doit être rejetée avec dépens.


OTTAWA (Ontario)

Le 7 janvier 2000.

    

     Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.





Date : 20000107


Dossier : T-2802-92



OTTAWA (ONTARIO), LE 7 JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ


ENTRE :

     BRYAN R. LATHAM

     demandeur


     -et-


     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse



     ORDONNANCE

     La présente action est rejetée avec dépens.

    

     Juge

Traduction certifiée conforme


Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-2802-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Bryan R. Latham c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :              Kingston (Ontario)

DATES DE L"AUDIENCE :              Le 7 décembre 1999

                         Le 8 décembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                  7 janvier 2000


ONT COMPARU :

John R. Gale                      Pour le demandeur

R. Jeff Anderson                  Pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John R. Gale                      Pour le demandeur

Avocat

Kingston (Ontario)

Morris Rosenberg                  Pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      Dans l"affaire Robert Collin c. Procureur général du Canada , T-6575-82, j"avais rejeté une demande d"injonction visant à faire cesser la pratique de la double occupation des cellules à l"établissement Leclerc, à Québec.

2      21 C.C.C. (3d) 408.

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