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Date : 20000324


Dossier : IMM-308-98



ENTRE :

     MOHAMMED YOUSUF SHAIKH

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE McGILLIS

[1]      Le demandeur conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision d'une agente des visas en date du 8 novembre 1997 par laquelle celle-ci a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada.

[2]      Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui a présenté une demande de résidence permanente comme ingénieur électricien ou technicien en génie électrique dans la catégorie des travailleurs autonomes.

Au soutien de sa demande, il a fourni divers documents, notamment une copie de ses diplômes, de ses certificats de compétence et d'une lettre de recommandation de la Karachi Electric Supply Corporation Ltd. qui attestait qu'il avait travaillé pour cette entreprise à compter de 1982 en qualité d'ingénieur dans divers secteurs du service de l'exploitation et de l'entretien. Il a également fourni une lettre en date du 16 mai 1997 du Conseil canadien des ingénieurs professionnels qui faisait état d'une évaluation positive de ses titres et qualités comme ingénieur ainsi qu'un document intitulé [TRADUCTION] « renseignements personnels » qui énonçait de façon détaillée son expérience de travail comme ingénieur. Ce document donnait des détails sur la formation d'apprenti ingénieur qu'il a reçue en 1982 et décrivait les fonctions qu'il a exercées comme ingénieur, de 1983 jusqu'à la date de sa demande, dans les termes suivants :

[TRADUCTION] EXPLOITATION ET ENTRETIEN :
-      TESTER ET AMÉLIORER LE RÉSEAU AFIN DE CORRIGER LES CAS RAPPORTÉS DE BASSE TENSION.
[-]      PRENDRE LES MESURES CORRECTIVES POUR AMÉLIORER LA TENSION DU RÉSEAU, TELLES QUE LE DÉTOURNEMENT VERS UN TRANSFORMATEUR DONT LA CHARGE EST MOINDRE, OU UNE LIGNE D'ALIMENTATION AÉRIENNE OU SOUTERRAINE.
-      ÉLABORER ET METTRE EN PLACE DES PLANS À COURT TERME POUR AMÉLIORER LE SYSTÈME AUX FRAIS DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ AFIN DE GARANTIR UNE ALIMENTATION CONTINUE EN ÉLECTRICITÉ.
-      ÉLABORER LES DESSINS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET LES METTRE À JOUR, DE TEMPS À AUTRE.
-      COORDONNER LES DIVERS SERVICES TELS QUE CELUI DE LA PLANIFICATION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN. COORDONNER LES CENTRES DE PRODUCTION ET DE RÉPARTITION DE LA CHARGE ET LE SERVICE DE DISTRIBUTION AFIN DE VEILLER À CE QUE LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DONT ON A FAIT L'ACQUISITION SOIT INTÉGRÉ À L'INSTALLATION EXISTANTE. ÉVALUER L'EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET AVISER LE SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN EN CAS DE PROBLÈMES.

-      ANALYSER DIVERS TYPES DE DÉFAUTS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.
-      FAIRE DES ÉTUDES SUR LES COURTS-CIRCUITS DU RÉSEAU.
-      FAIRE DES ÉTUDES SUR LA RÉPARTITION DE LA CHARGE DU RÉSEAU.
-      METTRE EN PLACE ET ENTRETENIR LES CABLES SOUTERRAINS.
[-]      SUPERVISER ET METTRE EN OEUVRE DES PLANS D'AMÉLIORATION ET DE RÉFECTION DU RÉSEAU EXISTANT À LA K.E.S.C.
-      PLANIFIER L'ÉLABORATION D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION POUR UN SECTEUR NOUVELLEMENT DÉVELOPPÉ.
-      PRÉPARER DES PLANS POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU EXISTANT.
-      ÉVALUER LES BESOINS EN TERRAIN D'UN SECTEUR NOUVELLEMENT DÉVELOPPÉ, D'IMMEUBLES À PLUSIEURS ÉTAGES ET D'ENTREPRISES.

[3]      Le demandeur a obtenu 73 points d'appréciation lors de la sélection administrative. Le 10 juillet 1997, le demandeur et son épouse ont pris part à une entrevue avec l'agente des visas.

[4]      Dans son affidavit, l'agente des visas a déclaré, entre autres choses, ce qui suit :

[TRADUCTION] 4. [...] Lorsque le demandeur a eu terminé la description de ses tâches en qualité d'ingénieur électricien, il était très clair, en ce qui me concerne, que son expérience ne répondait pas à la définition d'ingénieur électricien qu'en donne la CCDP. Je l'ai alors informé que les fonctions qu'il exerçait dans cette entreprise ne sont pas celles exigées d'un ingénieur électricien et je l'ai en outre informé que s'il n'exerçait pas ces fonctions, il ne pouvait pas être évalué en tant qu'ingénieur électricien. Je l'ai évalué en me fondant sur la description qu'il m'avait donnée du travail qu'il accomplit réellement et non d'après son titre. On lui a alors clairement expliqué que ses antécédents professionnels ne correspondaient pas à la définition d'ingénieur électricien contenue dans la Classification canadienne descriptive des professions. M. Shaikh a finalement déclaré que c'est précisément pour cette raison qu'il veut venir au Canada. Il ne travaille pas actuellement comme ingénieur en raison de la situation qui a cours au Pakistan, mais il désire travailler en cette qualité au Canada, si possible.

5. M. Shaikh n'a pas fourni de références détaillées où étaient énoncées les fonctions et les attributions de son poste actuel. Je me suis fondée pour mon évaluation sur les déclarations qu'il a faites sur les fonctions et les attributions de son emploi actuel lors de son entrevue. J'avais assez de renseignements pour prendre une décision relativement à son expérience.


[5]      Les détails contenus dans l'affidavit de l'agente des visas sont généralement confirmés par les notes qu'elle a prises durant l'entrevue.

[6]      L'avocat du demandeur a soutenu, entre autres, que l'agente des visas avait commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve documentaire présentés par le demandeur, notamment du formulaire de « renseignements personnels » contenant une description détaillée des tâches qu'il avait exercées comme ingénieur auprès de la Karachi Electric Supply Corporation. Je suis aussi de cet avis. Un examen de l'affidavit de l'agente des visas confirme sans équivoque que celle-ci a évalué l'expérience du demandeur en se fondant uniquement sur les déclarations qu'il avait faites lors de l'entrevue, étant donné qu'il [TRADUCTION] « [...] n'a pas présenté de références détaillées où seraient énoncées les fonctions et les attributions de son poste actuel » . Bien que la lettre de son employeur n'ait pas fourni de détails concernant ses fonctions, le demandeur a néanmoins donné un aperçu détaillé de ses fonctions dans le formulaire de « renseignements personnels » . Toutefois, l'agente des visas n'a pas tenu compte de ces éléments de preuve ou elle les a mal interprétés lorsqu'elle a pris sa décision. L'omission de l'agente des visas de tenir compte d'éléments de preuve pertinents que le demandeur a présentés au soutien de sa demande de résidence permanente constitue une erreur de droit.


[7]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agente des visas en date du 8 novembre 1997 est annulée et l'affaire est renvoyée pour être réévaluée par un autre agent des visas. L'affaire ne soulève pas de question grave de portée générale.



« D. McGillis »
_________________________
J.C.F.C.



Ottawa (Ontario)

Le 24 mars 2000









Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Avocats inscrits au dossier



DOSSIER DE LA COUR NO :          IMM-308-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MOHAMMED YOUSOUF SHAIKH c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 22 MARS 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :              MADAME LE JUGE MCGILLIS
EN DATE DU :                  24 MARS 2000


ONT COMPARU :                 
M. H. John Kalina                              POUR LE DEMANDEUR
M. Kevin Lunney                              POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

H. John Kalina                              POUR LE DEMANDEUR

Brampton (Ontario)

M. Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



Date : 20000324


Dossier : IMM-308-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 24 MARS 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE MCGILLIS


ENTRE :

     MOHAMMED YOUSUF SHAIKH

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     JUGEMENT


     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agente des visas en date du 8 novembre 1997 est annulée et l'affaire est renvoyée pour être réévaluée par un autre agent des visas. L'affaire ne soulève pas de question grave de portée générale.


                                 « D. McGillis »
                                 __________________
                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.

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