Date: 19990106
Dossier : DES-2-98
ENTRE :
L'HONORABLE VAL MEREDITH,
demandeur,
- et -
FRANK PRATT et
SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ,
Défendeurs.
MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS
Gregory M. Smith,
officier taxateur
[1] Par ordonnance en date du 5 octobre 1998, une requête de l'intimé le Service canadien du renseignement de sécurité (ci-après SCRS) tendant à ce qu'il soit interdit au demandeur de contre-interroger l'intimé souscripteur d'affidavit a été rejetée avec, entre autres, dépens payables immédiatement. Le demandeur a maintenant déposé un mémoire de dépens réclamant 5 264 $ en honoraires et débours et a demandé que la taxation soit faite sur la base de prétentions écrites, sans comparution personnelle des parties.
[2] Le demandeur réclame le nombre maximum d'unités autorisées en vertu du tarif B, colonne III, pour chacun des services énumérés dans son mémoire. L'avocat du SCRS s'objecte à la demande du maximum d'unités, faisant valoir que la requête n'était pas complexe.
[3] J'ai examiné le dossier tel qu'il était devant la Cour au moment de la requête du défendeur. Bien que je sois d'accord que le nombre maximum d'unités n'est pas justifié, je ne trouve tout de même pas que cette requête était particulièrement simple. Comme l'avocat du demandeur le signale, le dossier de requête contient 256 pages, dont un mémoire exposant les faits et le droit qui compte 44 paragraphes. Le cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l'intimé contient 13 décisions et compte 300 pages. L'audience a duré presque cinq heures.
[4] L'avocate de l'intimé réfute également l'argument du demandeur que la requête de l'intimé n'était pas nécessaire. Je suis porté à être d'accord avec l'intimé sur ce point, non seulement à cause des allégations de l'avocate, mais aussi parce que toute opinion que le juge qui a entendu la requête a pu avoir au sujet de la nécessité de la requête brille par son absence.
[5] Compte tenu des circonstances de cette requête, de même que des critères énumérés à la règle 400 et de l'absence de toute directive particulière donnée par la Cour en vertu des règles 400 ou 403 qui pourrait donner à entendre que la requête de l'intimé était inutile, j'attribuerai 6 unités pour la préparation et le dépôt de répliques à la requête du défendeur (c.-à-d. le mémoire exposant les faits et le droit) en vertu de l'article 5 du tarif.
[6] La demande de 7 unités pour la préparation et le dépôt de la requête contestée est refusée parce que c'est l'intimé qui a préparé la requête, non le demandeur.
[7] Le demandeur réclame aussi 5 heures pour la comparution de chacun des deux avocats lors de la requête, fois 3 unités. En l'absence de tout exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour m'autorisant à taxer les services d'un second avocat, je réduirai cette demande à 5 heures pour un seul avocat et j'attribuerai 2 unités.
[8] Le maximum de 6 unités est également demandé en vertu de l'article 26. Cette demande sera réduite à 3 unités, compte tenu encore des critères énumérés à la règle 400 et de la nature et des circonstances de cette taxation particulière.
[9] Le débours de 15 $ pour des services de messagers n'est pas contesté et sera accordé. L'intimé s'oppose cependant à la demande de 249 $ pour des photocopies sur le fondement de la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. 34 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1re inst. 1990).
[10] Bien que les dispositions actuelles du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) relatives à la taxation des débours soient bien différentes de celles en vigueur à l'époque de la décision Diversified Products de cette Cour, le critère du " caractère raisonnable " a néanmoins été conservé. Je note également qu'on a ajouté une nouvelle exigence suivant laquelle la preuve que le débours a été engagé doit être " fournie par affidavit ou par l'avocat qui comparaît à la taxation ".
[11] Dans la présente affaire, je suis incapable de déterminer, à partir de la documentation présentée par le demandeur, si la somme de 249 $ est imputable à des photocopies faites dans le cabinet juridique lui-même ou si elle a été payée à un fournisseur. Le demandeur n'a pas établi non plus que le montant réclamé pour des photocopies, quel qu'ait pu être le nombre de copies, était raisonnable ou, plus précisément, qu'il s'agissait même d'un " débours " payable par la partie. La demande de 249 $ sera donc rejetée.
[12] Par conséquent, le mémoire de dépens du demandeur sera taxé aux montants de 1 900 $ pour les honoraires et de 15 $ pour les débours. Un certificat de taxation au montant total de 1 915 $ sera délivré.
(S.) " Gregory M. Smith "
Officier taxateur
Fait à OTTAWA (Ontario), le 6 janvier 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : DES-2-98
ENTRE : L'HONORABLE VAL MEREDITH,
demandeur,
- et -
FRANK PRATT et
SERVICE CANADIEN DU RENSEMENT DE SÉCURITÉ,
intimés.
MOTIFS DE TAXATION DE DÉPENS PAR GREGORY M. SMITH, OFFICIER TAXATEUR, en date du 6 janvier 1999
TAXATION DE DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE
COMPARUTIONS :
Peter B. Bean pour le demandeur
Personne n'a comparu pour l'intimé Frank Pratt
Linda J. Wall pour l'intimé le Service canadien du renseignement de sécurité |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LANG MICHENER
Ottawa (Ontario) pour le demandeur
TIERNEY STAUFFER
Ottawa (Ontario) pour l'intimé Frank Pratt
Morris Rosenberg
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
Ottawa (Ontario) pour l'intimé le Service canadien du renseignement de sécurité |