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Date : 20050830

Dossier : T-2347-03

Référence : 2005 CF 1186

ENTRE :

GUCCIO GUCCI S.P.A., GUCCI AMERICA INC. et

G. BOUTIQUES INC.

demanderesses

et

SHALOM LEVI alias SHALOM LEVY,

ANTÉRIEUREMENT DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE M. UNTEL

DANS L=ACTION T-878-03

défendeur

MOTIFS DE L=ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]                La présente instance fait suite à une requête en jugement sommaire présentée par les demanderesses conformément à une ordonnance datée du 7 juin 2005 par laquelle le protonotaire chargé de la gestion de l=instance avait enjoint aux demanderesses de présenter la requête en question à une date déterminée et de déposer leurs pièces à une certaine date avant la requête et avait par ailleurs enjoint au défendeur de déposer ses pièces à une date déterminée après cette date et avant la requête. Les demanderesses ont obtempéré, mais le défendeur n=a rien fait. L=avocat des demanderesses a comparu lors de l=instruction de la requête, mais le défendeur n=a pas comparu et personne n'a comparu en son nom.

[2]                L=action a d=abord été introduite sous la forme d'une instance visant un défendeur dont l=identité n=était pas précisée (M. Untel) en vue de faire valoir certains droits d=auteur et droits de marques de commerce appartenant aux demanderesses ou faisant l=objet de licences de la part de ces dernières relativement à des marchandises contrefaites. Les demanderesses ont d=abord réclamé et obtenu une ordonnance Anton Piller qui a été exécutée. L=identité des défendeurs a alors été précisée et des instances distinctes de l=action originale ont été introduites contre les défendeurs ainsi identifiés. Ces instances distinctes devaient faire l=objet d=une gestion spéciale. Il s'agit en l'espèce de l'une de ces instances à gestion spéciale.

[3]                Dans la présente action, les demanderesses revendiquent un certain nombre de marques de commerce déposées canadiennes, dont plusieurs incorporent le mot GUCCI ou sont composées de ce mot, ainsi que plusieurs droits d=auteur qui ont été enregistrés au Canada mais qui, en raison de la nature du système d=enregistrement, ne permettent pas de connaître l=objet du droit d=auteur, de sorte que le droit d=auteur est essentiellement indéterminé. Lors de la présentation de la requête en jugement sommaire, des éléments de preuve ont été soumis pour démontrer que le défendeur vendait et offrait en vente des sacs à main et des lunettes arborant le mot GUCCI comme marque de commerce. Il s=agissait de marchandises contrefaites. Les demanderesses sont propriétaires d=une marque de commerce déposée canadienne qui est constituée exclusivement du mot GUCCI et est employée comme marque de commerce pour des marchandises, dont des sacs à main et des lunettes. Il s=agit de l=enregistrement LMC 202555. Les demanderesses ont également présenté des éléments de preuve satisfaisants tendant à démontrer l=inexactitude du fondement factuel de la demande reconventionnelle, en l=occurrence que l=ordonnance Anton Piller avait été exécutée au domicile du défendeur.

[4]                À la clôture de l=audience, j=ai expliqué que j=accorderais un jugement sommaire en faveur des demanderesses et que je rejetterais la demande reconventionnelle. J=ai demandé à l=avocat des demanderesses de préparer un projet d=ordonnance, ce qui a été fait. Ce projet était détaillé et allait beaucoup plus loin que ce qu=on aurait pu considérer comme raisonnable. J=ai rédigé et signé une ordonnance différente que j=ai jointe aux présents motifs afin d'expliquer comment rédiger ce genre d=ordonnance.

[5]                L=ordonnance rendue à la suite d=un jugement sommaire ou d=un consentement donné par exemple sous forme de règlement doit respecter à tout le moins les principes suivants :

a)        La réparation accordée se limite à ce qui relève de la compétence de la Cour fédérale. Par exemple, la Cour n=a en matière de concurrence déloyale que la compétence qui lui est attribuée par l=article 7 de la Loi sur les marques de commerce ou par une autre loi fédérale. Il en va de même pour les secrets commerciaux.

b)       La réparation accordée se limite aux droits plaidés et à la réparation sollicitée dans la déclaration. On ne saurait modifier une déclaration dans un projet d=ordonnance.

c)       La réparation réclamée se limite par ailleurs à celle qui est sollicitée dans la requête en jugement sommaire. On n=obtient pas ce qu=on ne demande pas.

d)       La réparation accordée se limite aussi à ce qui a été prouvé dans le cadre de la requête en jugement sommaire. S=il est démontré qu=une marque de commerce déposée a été contrefaite, la réparation porte sur cette marque et non sur toutes les marques de commerce et droits d=auteur dont le demandeur peut se prétendre propriétaire.

[6]        Nous espérons que ces lignes directrices aideront les avocats à rédiger des projets d=ordonnances dans les affaires non contestées ou celles dans lesquelles un consentement intervient entre les parties.

      * Roger T. Hughes +

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2347-03

INTITULÉ :                                        GUCCIO GUCCI S.P.A., GUCCI AMERICA INC. et

G. BOUTIQUES INC.

demanderesses

et

SHALOM LEVI alias SHALOM LEVY ANTÉRIEUREMENT DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE M. UNTEL DANS L=ACTION T-878-03

                                                                  défendeur

LIEU DE L=AUDIENCE :                TORONTO(ONTARIO)

DATE DE L=AUDIENCE :               LE 22 AOÛT 2005

MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :                       LE 30 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Daniel Ovadia                           POUR LES DEMANDERESSES

Shalom Levi                                          LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel Ovadia                                       POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

Shalom Levi                                          LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Woodbridge (Ontario)


Date : 20050830

Dossier : T-2347-03

Toronto (Ontario), le 30 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

ENTRE :

GUCCIO GUCCI S.P.A., GUCCI AMERICA INC. et

G. BOUTIQUES INC.

demanderesses

et

SHALOM LEVI alias SHALOM LEVY,

ANTÉRIEUREMENT DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE M. UNTEL

DANS L=ACTION T-878-03

défendeur

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE présentée ce jour par les demanderesses en vue d=obtenir un jugement sommaire conformément à l=ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière le 7 juin 2005;

VU QUE, contrairement à ce que prévoyait ladite ordonnance, le défendeur n=a pas déposé d=observations écrites au sujet de la présente requête et que le défendeur n=a pas comparu lui-même ou par l=intermédiaire de quelqu=un d=autre lors de l=instruction de la requête, dont il avait reçu dûment signification;

APRÈS AVOIR LU les actes de procédure et le dossier de la requête des demanderesses;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU l=avocat des demanderesses :

LA COUR :

1.          DÉCLARE qu=en offrant en vente et en vendant des sacs à main et des lunettes qui ne sont pas ceux des demanderesses ou de leurs licenciés et qui portent, comme marque de commerce, le mot GUCCI, le défendeur :

a)          a porté atteinte aux droits que possèdent les demanderesses dans la marque de commerce canadienne enregistrée sous le numéro LMC 202555, en violation des dispositions de l=article 19 de la Loi sur les marques de commerce;

b)          a diminué la valeur de l=achalandage de ladite marque de commerce déposée, en violation des dispositions de l=article 22 de la Loi;

c)          a appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et celles des demanderesses, en violation des dispositions de l=alinéa 7b) de la Loi;

d)          a fait passer ses marchandises pour celles des demanderesses, en violation des dispositions de l=alinéa 7c) de la Loi.

2.          INTERDIT au défendeur et à toutes les personnes sur lesquelles il exerce un contrôle d=accomplir chacune des activités énumérées aux alinéas 1a) à d);


3.          ORDONNE au défendeur et à toutes les personnes sur lesquelles il exerce un contrôle de remettre sans délai aux avocats des demanderesses ou à tout mandataire qu=ils peuvent désigner toutes les marchandises se trouvant en leur possession ou sous leur garde ou leur contrôle et qui peuvent faire partie des activités énumérées aux alinéas 1a) à d), ainsi que tous les documents en leur possession ou sous leur garde ou leur contrôle qui peuvent se rapporter à l=acquisition, à l=entreposage et à la vente ou offre en vente de l=une quelconque des marchandises en question;

4.          REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur;

5.          AUTORISE les demanderesses à se désister de tous les autres aspects de leur action contre le défendeur qui ne concernent pas la réparation accordée en l=espèce;

6.          CONDAMNE le défendeur à payer sans délai aux demanderesses la somme de 6 000 $ à titre de dommages-intérêts, laquelle somme comprend tout intérêt avant jugement;


7.          CONDAMNE le défendeur à payer aux demanderesses les dépens de la présente requête et de l=action, ainsi que la taxe de vente sur les produits et services applicable, et fixe ce montant à 10 000 $, payable sans délai.

* Roger T. Hughes +


Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

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