Date : 20010403
Dossier : IMM-1477-00
Référence neutre : 2001 CFPI 282
Ottawa (Ontario), le mardi 3 avril 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON
ENTRE :
MIN LIN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Malgré les arguments sérieux de l'avocate du ministre, je suis convaincue que l'agent des visas a commis une erreur de droit susceptible de révision lorsqu'il a conclu que Mme Lin ne respectait pas les exigences prescrites aux fins de l'immigration au Canada.
[2] Le fait d'attribuer un point d'appréciation à l'égard de la demande dans la profession sans accorder de point au titre de l'expérience constitue une erreur de droit : Dauz c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 16 (C.F. 1re inst.). Cette erreur sera susceptible de révision si elle a eu un effet déterminant sur la décision et si l'agent des visas était saisi de certains éléments de preuve indiquant une expérience pertinente : Dauz, précité; Kopyl c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 281 (C.F. 1re inst.); et Bhogal c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1581, IMM-5472-99 (28 septembre 2000) (C.F. 1re inst.).
[3] Dans la présente affaire, les principales fonctions de la profession envisagée de Mme Lin à titre de consultante en gestion sont énoncées dans la Classification nationale des professions (CNP) 1122 comme suit :
Fonctions principales
Consultants en gestion
· analyser et donner des conseils sur les méthodes de gestion et sur l'organisation d'une entreprise du secteur public ou privé;
· mener des études afin de déterminer le bon fonctionnement et l'efficacité des politiques et des programmes de gestion;
· proposer des améliorations aux méthodes, aux systèmes et aux procédures dans les domaines des opérations, des ressources humaines et des communications;
· planifier la réorganisation des opérations d'une entreprise;
· surveiller, au besoin, des chercheurs contractuels ou du personnel de bureau.
[4] Dans une lettre jointe à sa demande de résidence permanente, Mme Lin a décrit les principales fonctions qu'elle a exercées pendant la période de quatre ans au cours de laquelle elle a travaillé pour le Bureau of Geophysical Prospecting International :
[TRADUCTION]
· chercher, acquérir, adapter et utiliser des renseignements afin d'élaborer des conseils concernant de nouvelles méthodes de gestion;
· planifier et favoriser l'élaboration de stratégies nationales et globales et, à cette fin, créer des liens forts et durables avec des sociétés pétrolières locales et multinationales;
· aider les services de gestion de projets et de commercialisation à évaluer les marchés, à modifier les politiques et à définir des programmes davantage axés sur les aspects commerciaux et préparer les mesures d'adaptation à l'environnement global;
· comparer l'organisation à d'autres dans les domaines de la rémunération, des avantages et des politiques touchant le personnel; analyser la structure de la rémunération des cadres afin de relever les questions liées à la réglementation;
· participer à la planification, à la gestion et au contrôle des budgets relatifs aux projets, aux contrats, à l'équipement et aux fournitures.
[5] De plus, Mme Lin était inscrite au Programme de maîtrise en administration des affaires de l'Université de la Saskatchewan.
[6] Compte tenu de la preuve indiquant que Mme Lin possédait une expérience pertinente et du fait que l'erreur de l'agent a eu pour effet de rendre Mme Lin inadmissible à une entrevue, j'en suis arrivée à la conclusion que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision et que sa décision devrait être infirmée.
[7] Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments invoqués pour le compte de Mme Lin.
[8] Les avocats n'ont formulé aucune question à certifier.
JUGEMENT
[9] LA COUR ORDONNE :
La décision de l'agent des visas en date du 15 février 2000 est infirmée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas en vue d'une nouvelle décision.
« Eleanor R. Dawson »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
3 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1477-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MIN LIN
c.
M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto
DATE DE L'AUDIENCE : le 20 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT PAR : MADAME LE JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : le 3 avril 2001
ONT COMPARU :
Me Joel S. Guberman pour la demanderesse
Me Ann Margaret Oberst pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Guberman, Garson pour la demanderesse
Toronto (Ontario)
Me Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada