Date: 19990429
Dossier: IMM-1467-98
Entre :
PAUL MOLDOVEANU
TINA MOLDOVEANU
Partie requérante
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 mars 1998 par la Section du statut de réfugié (la Section du statut) statuant que les requérants, monsieur Paul Moldoveanu et son épouse Tina Moldoveanu, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] La Section du statut a jugé les requérants non crédibles et a aussi conclu qu'ils n'avaient pas de crainte objective de persécution. Sur la question de la crédibilité, il importe de reproduire l'extrait suivant:
Aucun des deux passeports ne nous a été présenté. Les revendicateurs disent qu'ils ont été confisqués par le bureau d'immigration. Pourtant, leur FRP indique qu'ils sont en leur possession. Seuls, les revendicateurs connaissent le motif qui les porte à soustraire au tribunal la présentation de leur passeport. |
(C'est moi qui souligne.) |
[3] Or, il appert clairement du procès-verbal de l'audience, aux pages 5 et 6, que, d'abord, les requérants ont indiqué que les passeports avaient été saisis par Immigration Canada et, qu'ensuite, le conseiller a précisé qu'il s'agissait d'une erreur de sa part:
R. Non, je n'ai... je n'ai pas pu écrire autant parce que nos passeports ont été retenus. |
Q. Où ça? |
R. À l'Immigration, quand on a rempli les formules. |
Q. Mais c'est indiqué dans... en ma possession? |
R. J'ai les documents pour vous montrer que les passeports ont été retenus, les documents. |
PAR LE CONSEILLER (s'adressant au président) |
- Ça serait une erreur que j'aurais fait en remplissant le formulaire avec eux. . . . |
(Mon emphase.) |
[4] C'est donc à tort que la Section du statut a conclu que les requérants avaient voulu "soustraire au tribunal la présentation de leur passeport".
[5] À mon avis, l'erreur est suffisamment grave pour justifier l'intervention de cette Cour, puisqu'elle porte directement atteinte à l'honnêteté des requérants dont la Section du statut, ensuite, n'a pas voulu croire l'histoire. À mon sens, cette erreur de jugement marquant le tout début de l'analyse faite par le tribunal est de nature à entacher le fondement même de sa décision (voir Miranda c. M.E.I. (1993), 63 F.T.R. 81 aux pages 81 et 82).
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision sera cassée et l'affaire, renvoyée devant la Section du statut différemment constituée pour nouvelle audition.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 avril 1999