Date : 20030529
Dossier : IMM-2639-02
Référence neutre : 2003 CFPI 677
Entre :
SAMUEL ENOTIEMWONMWAN OGBEIDE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 13 mai 2002, établissant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi).
[2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui prétend avoir une crainte fondée de persécution par les membres de la secte Ogboni en raison de son appartenance à un groupe social particulier, à savoir les fils aînés de pères membres de la secte Ogboni qui refusent d'adhérer à la secte.
[3] La Commission a rejeté la revendication du demandeur parce qu'elle a jugé que ce dernier n'était pas un témoin crédible ou fiable.
[4] Le demandeur conteste la conclusion de la Commission concernant sa crédibilité car, selon lui, cette conclusion n'est pas justifiée. Afin d'examiner la question de la crédibilité, la Cour doit être en mesure d'évaluer si la Commission a fondé son jugement sur des éléments de preuve raisonnables (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et si ses motifs sont expliqués clairement et de manière compréhensible (Hilo c. M.E.I. (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).
[5] Le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve contenue dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) pour juger de sa crédibilité. On doit présumer que le tribunal a examiné l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée; il n'est pas tenu de mentionner dans les motifs de sa décision tous les éléments de preuve dont il a tenu compte pour fonder sa décision (Hassan c. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). En réalité, il apparaît clairement des motifs de la Commission qu'elle a examiné attentivement le témoignage du demandeur avant de rendre sa décision. Le fait qu'elle n'ait pas spécifiquement mentionné le contenu du FRP ne veut pas dire qu'elle n'en a pas tenu compte. La Commission était parfaitement en droit de préférer la preuve documentaire au témoignage du demandeur, à condition qu'elle énonce clairement et sans équivoque pourquoi elle préfère cette preuve (Asanjan c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (2 novembre 1998), IMM-3470-97). Je constate que la Commission a satisfait à cette condition.
[6] Le demandeur prétend également que la Commission a omis d'évaluer son comportement général pendant qu'il témoignait. Le comportement d'un témoin est un facteur dont peut tenir compte la Commission et constitue un élément de preuve susceptible d'avoir une incidence sur sa décision, bien que l'évaluation de cette preuve relève de la seule compétence de la Commission (Samani c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (18 août 1998), IMM-4271-97). Le fait que la Commission n'ait fait aucune mention du comportement du demandeur en l'espèce n'a aucune pertinence puisqu'il ne s'agit pas d'un facteur déterminant (Cepeda-Gutierrez et al. c. Canada (M.C.I.) (1998), 157 F.T.R. 35).
[7] Finalement, le demandeur fait valoir que la Commission n'avait aucune raison de douter que son père est effectivement un membre important de la secte Ogboni à Benin City. Il prétend également que la preuve documentaire a démontré que l'initiation parentale dans la secte a toujours été possible et que la plupart des officiers supérieurs de police et des politiciens font partie de la secte Ogboni. Toutefois, la Commission n'a jamais remis ces affirmations en cause; elle a douté de certains événements précis et d'actes de violence qui auraient eu lieu, selon les dires du demandeur, après le décès de son père. La Commission a examiné soigneusement la preuve qui lui a été soumise et en parvenant à la conclusion qu'elle ne disposait pas d'une preuve raisonnable suffisante pour accueillir la revendication du demandeur, elle n'a commis aucune erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De la même manière, la Commission a minutieusement passé en revue la preuve documentaire au dossier avant de conclure que le demandeur aurait pu obtenir protection de l'État au Nigéria.
[8] Pour tous ces motifs, énoncés conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée à l'audience.
« Yvon Pinard »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
29 mai 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2639-02
INTITULÉ : SAMUEL ENOTIEMWONMWAN OGBEIDE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 22 mai 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE : 29 mai 2003
COMPARUTIONS :
Dariusz Wroblewski POUR LE DEMANDEUR
Greg George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Laurence Cohen POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)