Date: 19971210
Dossier: IMM-2846-96
Entre :
MOLOTKOV TATIANA
MOLOTKOV SERGEY
Partie requérante
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié selon laquelle les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] La requérante a immigré en Israël le 22 octobre 1990 avec son époux et son fils mineur Sergey. Elle est de nationalité russe par son père et de nationalité juïve par sa mère et elle est de religion chrétienne.
[3] Les requérants ont expliqué devant la Section du statut qu'ils furent harcelés et agressés à cause de leur nationalité et de leur religion. Ils allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses motifs.
[4] Le tribunal a conclu qu'il ne peut croire l'histoire des requérants à cause de la preuve documentaire qui indique qu'Israël est un pays démocratique qui est en mesure de protéger ses citoyens ressortissants de l'ancienne Union soviétique.
[5] Comme dans les affaires Malchikov1 et Agranowski2, je ne suis pas convaincue que le tribunal s'est donné la peine d'examiner la totalité de la preuve et plus particulièrement les documents déposés par les requérants lesquels corroboraient leur témoignage.
[6] Ce dossier est aussi très similaire à l'affaire Bougai3 où le juge Gibson conclut :
Certes, il appartient principalement à la SSR de soupeser les éléments de preuve dont elle dispose; mais je ne suis pas convaincu que, selon l'analyse faite dans les motifs à cet égard, ce tribunal a agi de manière à démontrer qu'il a tenu compte de la totalité des documents dont il disposait. Pour ce motif seul, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et que l'affaire devrait être renvoyée pour nouvelle audition et nouvelle décision. Cela ne veut pas dire que la conclusion tirée par la SSR en l'espèce n'aurait pas pu être celle qu'il lui était raisonnablement loisible de tirer. C'est pour dire que les motifs de la SSR n'étayent simplement pas, de façon adéquate, la conclusion qu'elle a tirée. |
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est retournée devant un panel nouvellement constitué.
[8] Aucun des avocats n'a demandé la certification d'une question en l'espèce.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 décembre 1997
__________________1 Malchikov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(1997), 120 F.T.R. 138 (C.F. 1re inst.).
2 Agranowski c. M.E.I. (le 3 juillet 1996), IMM-2709-95 (C.F. 1re inst.).
3 Bougai c. Canada (M.C.I.) (le 15 juin 1995), IMM-4966-94 (C.F. 1re inst.).
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR: IMM-2846-96
INTITULÉ : MOLOTKOV TATIANA ET AL c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE: LE 9 DÉCEMBRE 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 1997
COMPARUTIONS
ME MICHEL LE BRUN POUR LA PARTIE REQUÉRANTE
ME DANIEL LATULIPPE POUR LA PARTIE INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
ME MICHEL LE BRUN POUR LA PARTIE REQUÉRANTE MONTRÉAL (QUÉBEC)
M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMÉE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA