Date : 19980212
Dossier : T-1655-95
OTTAWA (ONTARIO), LE 12 FÉVRIER 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOYAL
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
BEBI AKLIMA SUBRATIE,
partie appelante.
JUGEMENT
Le présent appel est rejeté. Toutefois, compte tenu des éléments de preuve récemment produits, la Cour est d'avis que, pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre devrait exempter la partie appelante des conditions des alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté. Telle est la recommandation de la Cour.
L. Marcel Joyal
JUGE
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980212
Dossier : T-1655-95
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
BEBI AKLIMA SUBRATIE,
partie appelante.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE JOYAL
[1] Dans le présent appel interjeté d'une décision défavorable rendue par le juge de la citoyenneté, il s'agit de déterminer si les dispositions du paragraphe 5(3) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) portant sur l'incapacité mentale ou physique pourraient profiter essentiellement à la partie appelante.
[2] Le juge de la citoyenneté, dans sa décision du 5 mai 1995, avait conclu que la partie appelante, qui résidait au Canada depuis 1991, n'avait pas satisfait au critère de la connaissance énoncé aux alinéas 5(1)d) et e) de la Loi. À cet égard, aucune circonstance atténuante n'a été invoquée devant le juge de la citoyenneté.
[3] C'est seulement le 12 juillet 1995 qu'un bref rapport psychiatrique a été déposé à la Cour pour le compte de la partie appelante. Il ressort du rapport que la partie appelante souffrait d'un état dépressif qui remontait à 1992. Tant l'amicus curiae que la Cour étaient d'avis que cet élément de preuve pourrait être essentiel à l'appel, mais qu'il était quelque peu daté. L'audition a donc été ajournée pour permettre le dépôt d'éléments de preuve plus récents.
[4] Ce récent élément de preuve a maintenant été déposé. Le rapport du psychiatre consultant témoigne de l'incapacité permanente de la partie appelante et, à mon avis respectueux, attribue plus de poids et de crédibilité au rapport initial de 1995. De plus, l'amicus curiae et la Cour ont pu observer la conduite de la partie appelante et voir ses défauts évidents.
[5] Compte tenu de cet élément de preuve, la Cour estime que, pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre devrait exempter la partie appelante des conditions des alinéas 5(1)d) et e) de la Loi. Telle est la recommandation de la Cour. Pour le reste, l'appel
doit être rejeté.
L. Marcel Joyal
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 12 février 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1655-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Loi sur la citoyenneté et Bebi Aklima Subratie |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Joyal
EN DATE DU 12 février 1998 |
ONT COMPARU :
Bebi Aklima Subratie pour son propre compte |
Peter K. Large amicus curiae |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter K. Large |
Avocat |
Toronto (Ontario) amicus curiae |