Date: 19990518
Dossier : T-1283-98
ENTRE :
ROGER OBONSAWIN, EXPLOITANT UNE ENTREPRISE
SOUS LE NOM DE NATIVE LEASING SERVICES,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE, DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE
PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :
[1] Le demandeur, un Indien vivant dans une réserve indienne, exploitait sur la réserve une entreprise qui consistait à embaucher des Indiens et à mettre leurs services à la disposition d'organismes hors réserve dont les activités bénéficiaient aux Indiens. À une certaine époque, le revenu que rapportait la prestation de services hors réserve par ces Indiens était exempt d'impôt. De nouvelles lignes directrices ont été émises qui ont eu pour effet que les employés étaient exemptés d'impôt seulement si l'employeur faisait partie d'une liste de plusieurs organismes, ce qui n'était pas le cas du demandeur.
[2] Les lignes directrices, qui étaient des interprétations données au public quant à l'assujettissement à l'impôt du revenu d'Indiens, ne sont pas le fruit d'une loi ou d'un règlement. Cependant, elles ont été apparemment suivies quand il s'est agi d'évaluer le revenu de certains des employés.
[3] Plusieurs actions ont été introduites par des employés indiens qui estimaient qu'il s'agissait là de causes types, et on a tenté de présenter un exposé conjoint des faits et d'accélérer les actions. Lorsque les demandeurs ont estimé que les causes types ne progressaient pas, le demandeur a introduit la présente action au moyen d'une demande. Elle cherche à obtenu un jugement déclarant : 1 - que les lignes directrices sont inopérantes; et 2 - que l'application de l'article 87 par le truchement des lignes directrices constitue une violation des obligations fiduciaires qu'a la défenderesse envers le demandeur.
[4] Sa Majesté a demandé la radiation de la déclaration pour plusieurs motifs, notamment : a) le demandeur n'a pas qualité pour agir; et b) la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable.
[5] On a allégué que le demandeur ne pouvait avoir qualité pour agir puisqu'il s'agit nettement d'une réclamation d'intérêt public et que le droit n'autorise pas la contestation d'une cotisation d'impôt sur le revenu par qui que ce soit d'autre que le contribuable visé.
[6] À mon avis, le demandeur ne contestait pas la cotisation d'impôt sur le revenu, mais la validité des lignes directrices elles-mêmes, lignes directrices qui mèneraient présumément à la fermeture de son entreprise. Il avait un intérêt personnel et aurait eu qualité pour agir si quelqu'un avait pu obtenir un jugement déclaratoire relativement aux lignes directrices. À mon avis, les lignes directrices n'avaient aucun effet obligatoire et j'ai indiqué, à l'audience, que la demande de jugement déclaratoire relativement aux lignes directrices serait radiée.
[7] J'ai différé ma décision relativement à la demande de jugement déclarant que l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens par le truchement des lignes directrices constitue une violation des obligations fiduciaires de la défenderesse envers le demandeur.
[8] À part le fait que les relations entre Sa Majesté et les Indiens sont de nature fiduciaire, j'ai été incapable d'identifier la violation d'une obligation fiduciaire de la défenderesse envers le demandeur dans l'une ou l'autre des causes citées par les parties. Aucune n'est évoquée dans les actes de procédure. Sans doute, en vertu de l'article 87, comme dans toutes les relations de Sa Majesté avec les Indiens, l'obligation est-elle fiduciaire. C'est-à-dire que Sa Majesté, en tant que fiduciaire, ne peut profiter de sa position. Si les lignes directrices étaient suivies et si en conséquence les employés du demandeur l'abandonnaient pour se tourner vers un des employeurs institutionnels privilégiés, le demandeur subirait un préjudice, mais Sa Majesté y en tirerait-elle profit? Si les employés étaient lents à se tourner vers un autre employeur, Sa Majesté en tirerait profit, mais non du demandeur. L'existence des lignes directrices pourrait bien causer la perte du demandeur, mais je ne considère pas qu'elles peuvent violer les obligations fiduciaires qui lui sont dues.
[9] Je conclus donc qu'il n'y a pas de cause d'action valable relativement à la réparation demandée, et la déclaration sera radiée au complet.
ORDONNANCE
La déclaration est radiée.
" Peter A.K. Giles "
P.A.
TORONTO (ONTARIO)
le 18 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-1283-98
INTITULÉ : ROGER OBONSAWIN, EXPLOITANT UNE ENTREPRISE SOUS LE NOM DE NATIVE LEASING SERVICES |
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE, DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : MARDI 18 MAI 1999
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mandell Pinder
Avocats
500 - 1080 Mainland Street
Vancouver (C.-B.)
V6B 2T4
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990518
Dossier : T-1283-98
Entre :
ROGER OBONSAWIN, EXPLOITANT UNE ENTREPRISE SOUS LE NOM DE NATIVE LEASING SERVICES, |
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE, DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, |
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |