Date : 19990806
Dossier : IMM-5896-98
Entre :
NGOYA SIDONNIE MBIKAYI
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE
Partie défenderesse
Contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 octobre 1998 par les commissaires Me Régis Dionne et Jean Bruneau, c.r. de la Section du Statut de Réfugié de la Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié relativement au dossier du tribunal no M96-12516.
[Article 82.1 de la Loi sur l'Immigration]
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Je suis d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[2] La section du statut a conclu que certains aspects de l'histoire relatée par la demanderesse n'étaient pas crédibles et a, par conséquent, rejeté la demande de statut de réfugié.
[3] Selon la section du statut le témoignage de la demanderesse concernant son arrestation et, plus particulièrement, concernant son évasion cinq semaines plus tard était invraisemblable.
[4] La section du statut a, de plus, conclu à l'invraisemblance du témoignage de la demanderesse concernant les circonstances lui ayant permis de reprendre contact avec son époux vivant à Abidjan, Côte d'Ivoire. La section du statut a qualifié cette partie du témoignage de la demanderesse comme étant "fantaisiste et incroyable".
[5] Compte tenu de la preuve, nonobstant l'argumentation fort habile de Me Fiset, je suis d'avis qu'aucune intervention n'est justifiée en l'instance.
[6] Les conclusions de la section du statut concernant le témoignage de la demanderesse ne sont pas déraisonnables. Par exemple, rien n'empêchait la demanderesse d'appeler comme témoin le pasteur Diamo qui, selon la demanderesse, habite à Montréal. Puisque le témoignage de la demanderesse concernant la reprise de contact avec son époux était basé sur le fait que le pasteur Diamo avait rencontré son époux lors d'un voyage à Abidjan, il est difficile de comprendre pourquoi ce dernier n'a pas été convoqué à témoigner. Son témoignage aurait certainement eu un impact positif et aurait corroboré les dires de la demanderesse.
[7] De toute façon, la demanderesse ne m'a pas convaincu que je devrais intervenir dans le présent dossier.
Marc Nadon
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 6 août 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19990806
Dossier : IMM-5896-98
Entre :
NGOYA SIDONNIE MBIKAYI
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE
Partie défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-5896-98
INTITULÉ : NGOYA SIDONNIE MBIKAYI
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL, QUÉBEC
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 AOÛT 1999
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE
L'HONORABLE JUGE NADON |
EN DATE DU 6 AOÛT 1999
COMPARUTIONS :
Me Eveline Fiset Partie demanderesse
Me My Dung Tran Thi Partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal, Québec Partie demanderesse
Morris Rosenberg Partie défenderesse
Sous-procureur général du Canada
Ministère fédéral de la Justice
Montréal, Québec