Date : 19991020
Dossier : IMM-428-99
ENTRE :
FRANKLINE JOHN BEBONDAS,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] La présente demande de contrôle judiciaire porte essentiellement sur l'avant-dernier paragraphe de la décision de la SSR concernant la revendication du statut de réfugié que le demandeur avait présentée. En voici le libellé :
[TRADUCTION] Ayant entendu la déposition du témoin, la formation est convaincue que le revendicateur a invité la réponse à la question 37. Malheureusement, le revendicateur a retenu les services d'un avocat qui, au lieu d'écouter son récit et de préparer le FRP en conséquence, a mis des mots dans la bouche de son client et s'est souvenu de choses pour lui. La formation conclut donc que le récit du revendicateur a été inventé de toutes pièces.
[2] La formation a conclu que le revendicateur avait inventé une réponse dans son FRP après avoir constaté que des parties du FRP du demandeur étaient identiques à certaines parties de FRP d'autres revendicateurs du statut de réfugié. En ce qui concerne cette conclusion, de la preuve a été produite devant la formation pour expliquer que l'avocat du demandeur qui avait rédigé le FRP avait suivi un modèle basé sur les FRP qu'avaient présentés des revendicateurs du Sri Lanka qui avaient subi des actes de persécution similaires.
[3] En ce qui concerne cette pratique, la formation a demandé au demandeur d'expliquer pourquoi sa situation s'apparentait à celles de ces revendicateurs et, malgré le fait que la preuve dont elle disposait indiquait clairement que l'avocat était responsable de toute similitude, elle a conclu que le demandeur n'a pas convenablement répondu à la question. En conséquence, la formation a conclu que le demandeur n'était pas crédible.
[4] Cette décision soulève deux problèmes. Premièrement, le demandeur n'ayant pas participé à la façon douteuse dont le FRP avait été rempli, il ne pouvait à bon droit en être tenu responsable. De plus, la formation disposait de nombreux éléments de preuve contredisant la conclusion selon laquelle le « revendicateur avait inventé » des réponses. Deuxièmement, cette conclusion a constitué le fondement injustifié de la conclusion selon laquelle « le récit du revendicateur a été inventé de toutes pièces » .
[5] Dans son processus décisionnel, la formation n'a pas tenté d'apprécier la preuve que le revendicateur a lui-même produit pour étayer sa revendication du statut de réfugié. Peu importe la façon dont on considère les contradictions que contient le FRP, j'estime que la formation avait l'obligation d'apprécier le bien-fondé réel de la revendication et que le fait qu'il n'a pas rempli cette obligation constitue une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
[6] En conséquence, la décision de la formation est annulée et l'affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu'elle statue à son tour sur celle-ci.
« Douglas Campbell »
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 20 octobre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-428-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : FRANKLINE JOHN BEBONDAS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : MERCREDI 20 OCTOBRE 1999
ONT COMPARU : M. Michael Crane
Pour le demandeur
M. Marcel Larouche
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael T. Crane
Barrister & Solicitor
166, rue Pearl, pièce 200
Toronto (Ontario)
M5H 1L3
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991020
Dossier : IMM-428-99
ENTRE :
FRANKLINE JOHN BEBONDAS,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE