Date : 19981105
Dossier : IMM-3055-97
ENTRE :
AHMAD AFTAB WARSI,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés, tels que révisés, à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 4 novembre 1998)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a indiqué qu'il entendait exercer au Canada la profession d'[TRADUCTION] " ingénieur en mécanique ou un emploi dans un domaine connexe ". L'agent des visas, soutient le demandeur, a commis une erreur en ne l'appréciant pas à l'égard de domaines connexes après avoir constaté qu'il ne se qualifiait pas pour la profession d'ingénieur en mécanique.
[2] Dans Hajariwala c. Le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1988] 23 F.T.R. 241, le juge en chef adjoint Jerome affirme au paragraphe 6 de la page 243 :
Je ne suis pas prêt à aller plus loin que cela, mais je conclus effectivement que l'agent des visas a certainement l'obligation de procéder à une telle appréciation [des professions envisagées subsidiairement] lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le requérant sollicite une telle appréciation en indiquant dans sa demande les professions qu'il envisage subsidiairement. |
[3] Je ne suis pas convaincu que la mention d'un " emploi dans des domaines connexes " constitue l'indication d'une profession envisagée subsidiairement. Le demandeur signale un certain nombre de professions connexes figurant dans la CNP et, à n'en pas douter, il existe des emplois connexes au génie mécanique. Toutefois, l'agent des visas n'est pas tenu de passer en revue la CNP et à décider si, dans une situation déterminée, un emploi appartient à un domaine connexe. Si le demandeur établit une liste d'emplois déterminés, l'agent des visas doit, certes, apprécier le demandeur à l'égard de ces emplois, mais l'agent des visas n'a pas cette obligation lorsque que, dans sa demande, le demandeur a fait référence à un emploi dans un domaine connexe.
[4] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" Marshall Rothstein "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 5 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3055-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : AHMAD AFTAB WARSI
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 5 NOVEMBRE 1998
ONT COMPARU : M. Haque
pour le demandeur
Mme Susan Nucci
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Jeffrey Danziger
Avocats |
1000, rue Gerrard Est, bureau C17 |
Toronto (Ontario) |
M4M 3G6 |
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981105
Dossier : IMM-3955086
Entre :
AHMAD AFTAB WARSI, |
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE