OTTAWA (ONTARIO), LE 28 JUIN 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
GURDEEP SINGH et RAMANDEEP KAUR SINGH
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi présentée par les demandeurs Gurdeep Singh et Ramandeep Kaur Singh. Bien que simple, leur requête présente une certaine « particularité » .
[2] Cette particularité réside dans le fait qu'en raison de la longueur du temps qu'a nécessité l'examen de toutes les procédures intentées par les demandeurs, Mme Ramandeep Kaur Singh a donné naissance au Canada à deux enfants qui sont des citoyens canadiens. Le plus jeune, qui est âgé d'environ deux ans, est malade.
[3] Les demandeurs sont sous le coup d'une mesure de renvoi. Ils ont été informés que leur renvoi du Canada était prévu pour le 21 juin 2005.
[4] Ils ont demandé que leur renvoi soit reporté à une date indéterminée en raison de l'état de santé de leur fils cadet, Armaan Brar. Cette demande a été refusée.
[5] Le 11 mai 2005, les demandeurs ont présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.
[6] Ainsi que je l'ai précisé, les demandeurs réclament la suspension de leur renvoi du Canada jusqu'à ce que leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ait été tranchée.
[7] Une chronologie du séjour des demandeurs au Canada et des mesures qu'ils ont prises pour pouvoir demeurer au Canada se trouve aux pages 2 à 11 du dossier de la requête du défendeur. Il est tout à fait évident que les demandeurs sont entrés au Canada par suite de fausses déclarations.
[8] Je le répète, la présente demande vise à obtenir le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi et non le contrôle judiciaire d'une décision fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, laquelle a déjà été rejetée.
[9] Après avoir écouté les avocats des parties et en tenant compte de tous les faits, j'arrive à la conclusion que la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi doit être rejetée.
[10] La Cour doit appliquer un critère à trois volets pour décider s'il y a lieu de surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi. Ce critère est un critère conjonctif.
[11] Il incombe aux demandeurs de prouver que leur demande d'autorisation soulève une question sérieuse à juger; qu'ils subiront un préjudice irréparable si le sursis ne leur est pas accordé; et que la prépondérance des inconvénients, pour ce qui est de la question de savoir laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice à la suite de l'octroi ou du refus d'accorder le sursis en attendant qu'une décision soit rendue sur le fond, les favorise (Toth c. Canada (M.E.I.) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)).
[12] Je suis convaincu que le second fils des demandeurs est malade et que, selon toute vraisemblance, il pourrait être mieux soigné au Canada.
[13] Suivant la preuve soumise à l'agent chargé du renvoi, l'enfant peut prendre l'avion pour l'Inde et y recevoir des traitements médicaux.
[14] Le fait que le traitement puisse coûter cher en Inde ne constitue pas en soi un préjudice irréparable. De plus, il y a peu ou point d'éléments de preuve qui permettent de penser que le coût des soins médicaux à prodiguer à Armaan Brar soit élevé.
[15] De plus, la possibilité que les demandeurs décident de ne pas prendre avec eux leurs enfants nés au Canada, de sorte que les membres de la famille s'en trouveraient séparés, ne constitue pas en soi un préjudice irréparable.
[16] Dans l'arrêt Dung Tran c. M.C.I., IMM-1718-05, 21 mars 2005, 2005 CF 384, le juge de Montigny déclare ce qui suit, au sujet de la séparation des enfants :
[TRADUCTION] Le demandeur a aussi soutenu que son renvoi aura de graves conséquences pour sa famille (son épouse et ses sept enfants) qu'il laisse derrière lui. Aussi déplorable que cela puisse être, le renvoi cause généralement ce genre de situation difficile qui ne peut cependant pas constituer un préjudice irréparable aux fins du critère à trois volets établi dans Toth. S'il en était autrement, un sursis devrait être accordé dans la majorité des cas.
[17] Le choix de laisser les enfants ou de les emmener est laissé aux demandeurs.
[18] J'ai du mal à comprendre comment deux personnes qui savaient, comme les demandeurs auraient de toute évidence dû le savoir, qu'elles se trouvaient au Canada illégalement et qu'elles pouvaient en toute probabilité être renvoyées du Canada, ont pu s'épouser, avoir des enfants pour ensuite chercher à demeurer au Canada en se fondant sur le seul fait qu'elles ont maintenant deux enfants canadiens.
[19] Il est vraiment malheureux qu'un des enfants soit malade mais, suivant la preuve, cet enfant malade sera capable de prendre l'avion jusqu'en Inde pour recevoir là-bas les soins médicaux dont il a besoin.
ORDONNANCE
La demande de sursis est rejetée.
« Max M. Teitelbaum »
Traduction certifiée conforme
Julie Poirier, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3211-05
INTITULÉ : GURDEEP SINGH et RAMANDEEP KAUR SINGH
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 juin 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : Le 28 juin 2005
COMPARUTIONS:
Martin Bauer POUR LES DEMANDEURS
Scott Nesbitt POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Martin Bauer POUR LES DEMANDEURS
avocat
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canad