Date : 19990908
Dossier : IMM-5254-98
ENTRE :
FAHMI MOHAMMED HUSEIN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
[1] Il s"agit d"une demande en réexamen d"une ordonnance qui avait rejeté la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire que le demandeur avait présentée, au motif que ce dernier avait omis de déposer un dossier de la demande. Le demandeur se fonde sur la Règle 399. En plus d"établir que l"ordonnance doit être réexaminée parce que des faits nouveaux ont été découverts après que l"ordonnance a été rendue, le demandeur doit établir que sa cause est défendable.
[2] Dans la présente demande, le demandeur a omis de me convaincre que sa cause est défendable.
[3] Un arbitre a conclu qu"il avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme, comme le prévoit la division 19(1)f )(iii)(B) de la Loi sur l"immigration. Le demandeur dit que l"arbitre a commis une erreur parce qu"il n"a pas examiné la question de savoir si les actes de terrorisme étaient ou avaient été commis par l"organisation et non par les individus susceptibles d"en être membres mais n"agissant pas sous l"autorité de cette dernière.
[4] L"arbitre a conclu qu"il y avait des motifs raisonnables de croire que le Oromo Liberation Front était une organisation se livrant à des actes de terrorisme. Dans sa décision, il a renvoyé au fait que des chefs de l"OFL avaient incendié un village et tué 144 personnes et attaqué un autre lieu, forçant alors des personnes à sauter du haut de falaises. L"arbitre a conclu que le meurtre de plusieurs centaines de personnes par l"OLF et ses chefs constituait un acte de terrorisme.
[5] Les organisations terroristes ne sont pas des États ou des sociétés organisés au sein desquels s"appliquent les subtilités du droit du mandat. Les organisations terroristes sont des groupes peu structurés. Même si j"acceptais qu"un acte commis par un individu pourrait ne pas être attribué à une organisation, dans les cas où des éléments de preuve établissent que les chefs d"une organisation se livrent à des actes de terrorisme, il ne fait aucun doute dans mon esprit que, pour les fins de la division 19(1)f )(iii)(B), il y a des motifs raisonnables de croire que l"organisation elle-même se livre à des actes de terrorisme.
[6] À mon avis, l"arbitre n"a pas commis d"erreur et la présente cause n"est pas défendable dans le cadre d"une demande de contrôle judiciaire. Compte tenu de cette conclusion, il n"est pas nécessaire que je tranche la question de savoir si des faits nouveaux ont été découverts après qu"a été rendue l"ordonnance dont le demandeur cherche à obtenir le réexamen.
[7] La demande en réexamen est rejetée avec dépens.
" Marshall Rothstein "
JUGE
Toronto (Ontario)
Le 8 septembre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-5254-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : FAHMI MOHAMMED HUSEIN
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
EN DATE DU : MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU : Michael Crane
Pour le demandeur
Jeremiah Eastman
Pour le défendeur
Yehuda Levinson
Pour l"éventuel intervenant
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael T. Crane
Barrister & Solicitor
166, rue Pearl, pièce 200
Toronto (Ontario)
M5H 1L3
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
Avocats inscrits au dossier (suite)
Levinson & Associates
Barristers & Solicitors
212, rue King ouest
pièce 410
Toronto (Ontario)
M5H 1K5
Pour l"éventuel intervenant
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990908
Dossier : IMM-5254-98
ENTRE :
FAHMI MOHAMMED HUSEIN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE