Date : 19991022
Dossier : IMM-77-99
Ottawa (Ontario), le 22 octobre 1999
EN PRÉSENCE DU JUGE SHARLOW
ENTRE :
WALKIRIA ALEJANDRA RAMIREZ ALBARADO
MARTHA LIGIA ALTAMIRANO
WALKIRIA GONZALEZ
KASSANDRA MANUELA GONZALEZ
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les demanderesses font l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour qui, en vertu du paragraphe 32.02(1), est devenue une mesure d'expulsion puisqu'elles n'ont pas obtenu d'attestation de départ avant le 27 juin 1998. Au mois d'août 1998, elles sont allées illégalement aux États-Unis et elles y sont restées sans autorisation. Elles sont revenues au Canada en décembre 1998 et ont essayé de revendiquer à nouveau le statut de réfugié.
[2] Un agent principal a décidé que le paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration les empêchait de revendiquer à nouveau le statut de réfugié après leur retour au Canada parce qu'elles étaient frappées d'une mesure de renvoi n'ayant pas été exécutée. Il a fondé cette décision sur le fait que la mesure d'interdiction de séjour était, aux termes du paragraphe 54(1), réputée n'avoir jamais été exécutée. Le paragraphe 54(1) se lit comme suit :
54. (1) La mesure de renvoi est réputée n'avoir jamais été exécutée si la personne qui en fait l'objet a été renvoyée ou a quitté le Canada mais n'a pu obtenir la permission de séjourner dans aucun autre pays. Cette personne peut, par dérogation au paragraphe 55(1), revenir au Canada sans l'autorisation du ministre. |
[3] L'avocat des demanderesses a prétendu que l'agent principal aurait dû conclure que le paragraphe 32.02(2), selon lequel la mesure d'interdiction de séjour des demanderesses était réputée avoir été exécutée, prévalait sur le paragraphe 54(1). Le paragraphe 32.02(2) se lit comme suit :
32.02 (1) S'il ne lui est pas délivré d'attestation de départ au cours de la période réglementaire applicable, la mesure d'interdiction de séjour dont est frappé l'intéressé devient une mesure d'expulsion. |
32.02(2) Dans le cas où la mesure d'interdiction de séjour est devenue une mesure d'expulsion après son départ du Canada, l'intéressé est réputé avoir été expulsé. |
[4] Après l'audience relative à la demande de contrôle judiciaire, j'ai conclu que l'agent principal avait raison et j'ai donné les motifs écrits de ma décision le 30 septembre 1999. J'ai différé le prononcé d'une ordonnance formelle en attendant de recevoir des observations écrites quant à une question certifiée. Ces observations ont maintenant été examinées.
[5] Les demanderesses ont proposé une série de questions qui reflètent les arguments présentés à l'audience. Il convient, à mon avis, de faire une seule question qui se formulerait comme suit :
[TRADUCTION] |
Quand une personne qui est frappée d'une mesure d'expulsion quitte volontairement le Canada après la période au cours de laquelle une attestation de départ peut lui être délivrée, mais revient au Canada sans avoir obtenu la permission de séjourner dans aucun autre pays : |
a) le paragraphe 32.02(2) s'applique-t-il de façon à ce que la mesure d'expulsion soit réputée avoir été exécutée? |
b) le paragraphe 54(1) s'applique-t-il de façon à ce que la mesure d'expulsion soit réputée ne pas avoir été exécutée? |
[6] Je conviens avec l'avocat des demanderesses que si on interprète l'article 32.02 de la Loi sur l'immigration hors contexte, il semble y avoir une certaine ambiguïté quant à la signification du mot " après " contenu au paragraphe 32.02(2) (" at that time " dans la version anglaise). Toutefois, pour certifier une question comme étant une question grave de portée générale, il ne suffit pas de simplement relever une ambiguïté. Il ne fait aucun doute qu'on pourrait trouver de nombreuses ambiguïtés dans une loi qui est aussi longue et complexe que la Loi sur l'immigration .
[7] En l'espèce, l'ambiguïté apparente du paragraphe 32.02(2) verse dans l'insignifiance en raison de la portée du paragraphe 54(1) qui s'applique à toute personne qui fait l'objet d'une mesure de renvoi, quitte le Canada et y revient ensuite sans avoir obtenu la permission de séjourner ailleurs. À première vue, le paragraphe 54(1) s'applique qu'il s'agisse d'un départ visant à l'exécution d'une mesure de renvoi, d'un départ volontaire ou d'un départ volontaire qui, en vertu d'une disposition législative quelconque, est réputé constituer l'exécution d'une mesure de renvoi.
[8] Rien dans la jurisprudence n'indique qu'on a déjà laissé entendre qu'il existait une contradiction entre le paragraphe 32.02(2) et le paragraphe 54(1), mais, en soi, cela n'est pas le signe d'une question de portée générale. Cela est peut-être attribuable au fait que, pour la plupart des personnes qui les lisent, ces deux dispositions sont harmonieuses.
[9] Une question peut être certifiée seulement si elle constitue une question grave de portée générale qui est concluante quant au litige particulier dont la Cour est saisie. La question proposée serait concluante, mais je ne suis pas convaincue qu'elle soit de portée générale.
[10] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question ne sera certifiée.
Karen R. Sharlow
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-77-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : WALKIRIA ALEJANDRA RAMIREZ ALBARADO et autres c. MCI |
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 1999 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. DAVID H. DAVIS POUR LES DEMANDERESSES |
SHARLENE TELLES-LANGDON
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada