Date : 20030325
Dossier : IMM-2110-02
Référence neutre : 2003 CFPI 338
Ottawa (Ontario), le 25 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
MARRIET NISHANTHINI JEYAKUMAR et
NICHOLUS MITHUS JEYAKUMAR et
KATHARINE MITHI JEYAKUMAR représentés par leur tutrice à l'instance
MARRIET NISHANTHINI JEYAKUMAR
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « section du statut de réfugié » ), en date du 15 avril 2002, par laquelle le statut de réfugié au sens de la Convention a été refusé aux demandeurs.
[2] La demanderesse principale, Marriet Nishanthini Jeyakumar, une citoyenne du Sri Lanka, prétend craindre avec raison d'être persécutée du fait de sa race, d'opinions politiques qu'on lui impute et de son appartenance à un groupe social particulier. Les autres demandeurs sont les deux enfants de la demanderesse principale et le succès de leur revendication dépend du succès de la revendication de leur mère.
[3] La demanderesse principale travaillait pour un organisme de défense des droits de la personne à Colombo et elle a permis à quatre femmes tamoules de passer la nuit à son domicile. Le lendemain, pendant que la demanderesse principale était à l'église, la police est arrivée, cherchant ces femmes au motif qu'elles avaient un lien avec les TLET. Ils ont cherché à savoir où se trouvait la demanderesse principale et ils ont déclaré qu'ils reviendraient pour elle. Quand la demanderesse principale a été informée de la visite de la police, elle a pris ses enfants et elle est allée dans un camp de réfugiés à Madhu. De là, elle s'est envolée pour l'Angleterre où son mari vivait avec un visa d'étudiant. Elle est restée en Angleterre pendant deux mois mais, après avoir eu des problèmes conjugaux, elle a décidé de venir au Canada. Les demandeurs sont arrivés au Canada en passant par les États-Unis où ils ont séjourné pendant quatre jours. Les demandeurs n'ont revendiqué le statut de réfugié ni en Angleterre ni aux États-Unis.
[4] La section du statut de réfugié a conclu que la demanderesse principale n'avait pas fourni une preuve crédible et digne de foi établissant une crainte fondée de persécution au Sri Lanka. La section du statut de réfugié a exposé plusieurs motifs pour conclure que la demanderesse principale n'était pas crédible, y compris :
· elle a menti aux agents d'Immigration Canada à propos de son séjour en Angleterre;
· le tribunal ne l'a pas crue quand elle a prétendu qu'elle ne savait pas où elle a résidé lors de son séjour aux États-Unis;
· elle n'a pas revendiqué le statut de réfugié au Royaume-Uni alors qu'elle savait pertinemment qu'elle pouvait le faire;
· elle n'a pas fourni une explication satisfaisante quant à savoir pourquoi elle a obtenu un passeport tout juste avant l'incident qui a causé sa fuite du Sri Lanka; et
· les lettres de recommandation présentées par la revendicatrice principale étaient vagues et manquaient de précisions sur sa revendication.
[5] La demanderesse principale prétend que la section du statut de réfugié a commis une erreur en concluant qu'elle n'était pas crédible. Comme la Cour l'a dit à plusieurs reprises, la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable. Voir Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).
[6] Les demandeurs n'ont pas démontré que la conclusion quant à la crédibilité était fondée sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve. Les demandeurs ont réitéré leur cause devant la Cour et demandé à la Cour d'intervenir pour apprécier à nouveau la preuve soumise à la section du statut de réfugié. La Cour est convaincue que la Commission a effectivement fourni des motifs valables lui permettant de conclure que la demanderesse manquait de crédibilité. En conséquence, la Cour ne peut annuler la conclusion quant à la crédibilité de la section du statut de réfugié dans cette affaire.
[7] Les demandeurs ont également présenté des arguments sur le fondement objectif de leur revendication. Comme les demandeurs n'ont pas de fondement subjectif qui appuie leur revendication, il n'est pas nécessaire d'examiner ces arguments.
[8] Les parties n'ont soumis aucune question grave de portée générale pour certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n'est certifiée pour être portée en appel.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2110-02
INTITULÉ : MARRIET NISHANTHINI JEYAKUMAR ET AL.
c.
LE MINSTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 13 MARS 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 25 MARS 2003
COMPARUTIONS :
Barbara Jackman POUR LA DEMANDERESSE
Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barbara Jackman POUR LA DEMANDERESSE
Avocate
596, avenue St. Clair Ouest, unité 3
Toronto (Ontario) M6C 1A6
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20030325
Dossier : IMM-2110-02
ENTRE :
MARRIET NISHANTHINI JEYAKUMAR ET AL.
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE