Date: 20001109
Dossier: IMM-3110-99
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2000
Devant : Monsieur le juge Pinard
ENTRE :
MANPREET KAUR CHANDPURI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision par laquelle P. Roumbos, Troisième secrétaire (Immigration) au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, a conclu le 6 mai 1999 que la demanderesse ne remplissait pas les conditions nécessaires en vue d'immigrer au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants est infirmée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20001109
Dossier: IMM-3110-99
ENTRE :
MANPREET KAUR CHANDPURI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle P. Roumbos, Troisième secrétaire (Immigration) au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, a conclu le 6 mai 1999 qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires en vue d'immigrer au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants.
[2] La demanderesse est citoyenne de l'Inde. Elle a soumis sa demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants; elle affirme avoir demandé à être appréciée sous trois catégories : Psychologue, en général (no 2315-110 de la CCDP, no 4151 de la CNP), Psychologue-conseiller (no 2315-144 de la CCDP) ou Conseiller d'orientation, en général (no 2319-114 de la CCDP). Elle a eu une entrevue le 19 avril 1999.
[3] On a informé la demanderesse par une lettre en date du 6 mai 1999 qu'elle n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour immigrer au Canada. La demanderesse avait uniquement étéappréciée à titre de psychologue, en général (no 2315-110 de la CCDP, no 4151 de la CNP). L'agent des visas n'a pas attribué de points d'appréciation à l'égard du facteur « Expérience » . Il a fondé sa décision sur le fait que la demanderesse n'avait pas d'expérience dans le domaine et qu'elle n'avait pas un emploi réservéqui avait été attesté par un centre d'emploi au Canada.
[4] La première question soulevée par la demanderesse est de savoir si l'agent des visas est tenu de prendre en considération les demandes qui sont faites après l'entrevue au sujet d'autres professions.
[5] La demanderesse affirme qu'au cours de l'entrevue, elle a demandé à être appréciée à l'égard de la profession de rechange de conseiller d'orientation, en général. L'agent des visas nie la chose. En outre, la demanderesse produit en preuve une lettre en date du 14 avril 1999 dans laquelle son représentant demandait qu'elle soit appréciée à l'égard de cette autre profession. Le défendeur déclare n'avoir reçu la lettre qu'après l'entrevue, soit le 3 mai 1999.
[6] L'agent des visas a pris sa décision le jour de l'entrevue, le 19 avril 1999. Toutefois, un avis officiel n'a été délivré que le 6 mai 1999. L'agent des visas n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas apprécié la demanderesse à l'égard de cette profession de rechange lorsqu'il avait reçu la lettre du 14 avril 1999, le 3 mai 1999, c'est-à -dire trois jours avant de rédiger sa lettre officielle de refus.
[7] À mon avis, avant de se prononcer sur la demande, l'agent des visas était tenu d'apprécier la demanderesse à l'égard de la profession de rechange de conseiller d'orientation, en général. Dans la décision Muhammad c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (9 octobre 1998), IMM-4058-97, cette cour avait à déterminer si l'agent des visas était obligé de tenir compte d'une lettre envoyée après l'entrevue par les conseillers en immigration du demandeur. Sur ce point, le juge Evans a conclu ce qui suit, au paragraphe [23] :
[...] je suis disposé à présumer que l'agent des visas a l'obligation de tenir compte de tout élément permettant de mieux comprendre l'expérience du demandeur qui a été soumis après l'entrevue mais avant que ne soit rédigée la lettre informant le demandeur de la décision par laquelle sa demande de visa était rejetée. Je suis également prêt à présumer que l'agent des visas aurait dû tenir compte de la lettre des consultants pour décider si le fait que le demandeur possédait les qualités requises pour obtenir un emploi comme programmeur faisait partie intégrante de l'ensemble de son expérience professionnelle. [...]
[8] Par conséquent, je suis d'avis que l'agent des visas a commis une erreur en omettant de tenir compte de la demande qui avait été faite après l'entrevue au sujet de la profession de conseiller d'orientation, en général. Je conclus donc qu'il est inutile d'examiner les autres questions que la demanderesse a soulevées.
[9] Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision que l'agent des visas a prise le 6 mai 1999 est infirmée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO),
le 9 novembre 2000.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3110-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Manpreet Karu Chandpuri c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 4 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 9 novembre 2000
ONT COMPARU :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada