Date : 20011015
Dossier : T-701-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1116
Toronto (Ontario), le lundi 15 octobre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
ENTRE :
JAMES A. SWEET
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL,
LUCIE McCLUNG, BRENDAN REYNOLDS, PETER WHITE, JOHN ODDIE,
LIZ ESHKROD, ANTHONY LANDSFORD, TERI BURT,
EAGLE ORTHOTICS, Dr C.W. DANBY
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Le demandeur, un prisonnier, a des problèmes aux pieds. Le médecin qu'il a consulté en est venu à la conclusion que le cuir pouvait être à l'origine de ses problèmes. Il lui a recommandé d'essayer de porter des chaussures de course et il a prescrit qu'on fournisse au demandeur des chaussures en toile ou en vinyle en prison.
[2] Le demandeur sollicite diverses réparations qui semblent en rapport avec le diagnostic posé par le médecin et ses directives quant aux chaussures à porter et avec la limitation des mesures incompatibles susceptibles d'être prises par le personnel de la prison, et il réclame en outre des dommages-intérêts.
[3] Le demandeur procède actuellement au contre-interrogatoire par écrit de deux témoins des défendeurs dont la déclaration sous serment a été produite. Il a posé un certain nombre de questions que les défendeurs cherchent à faire rayer par la présente requête.
[4] Les deux parties demandent une prolongation de délai pour terminer le contre-interrogatoire.
[5] Les défendeurs ont présenté une requête en radiation des questions en donnant comme motifs qu'elles sont non pertinentes, abusives et inopportunes. Le demandeur prétend qu'il n'est pas en mesure de répondre à la requête parce qu'aucune raison n'est alléguée à l'appui des motifs. Comme principale objection, les défendeurs soulèvent la non-pertinence des questions. Le demandeur connaît l'objet de sa demande. Il peut certainement déterminer ce que les défendeurs veulent dire lorsqu'ils allèguent la non-pertinence. Il peut également répondre à l'allégation selon laquelle une question est abusive. Certaines questions se voulaient tellement abusives, dans le sens de faire perdre du temps à la Cour et à tous les autres intervenants, qu'il est impossible que le demandeur ne les reconnaisse pas.
[6] Comme troisième motif, les défendeurs font valoir que les questions sont inopportunes. Je note qu'aucune question n'est contestée pour le seul motif qu'elle est inopportune. Toutefois, le mot « inopportune » n'a pas seulement une signification juridique et le demandeur peut toujours consulter un dictionnaire pour en connaître le sens.
[7] À mon avis, le demandeur a eu la possibilité de répondre, il était en mesure de le faire et il y est parvenu dans une certaine mesure. Considérant le caractère manifestement non pertinent, abusif et inopportun des questions, je n'hésite pas à décider maintenant la présente requête.
[8] De l'avis du demandeur, les questions se rapportaient à la crédibilité. Si une question ou les réponses possibles à celle-ci étaient pertinentes du point de vue de la crédibilité, il était certainement loisible au demandeur d'indiquer de quelle façon une question alléguée comme non pertinente pouvait être pertinente sans être inopportune ni abusive. Après avoir lu toutes les questions, j'en arrive à la conclusion que celles qui ont été contestées doivent être radiées pour un ou plusieurs des motifs allégués par les défendeurs dans l'avis de requête.
ORDONNANCE
1. Toutes les questions contestées, soit celles mentionnées aux annexes A et B de l'avis de requête, sont radiées. De plus,
LA COURONNE ORDONNE QUE :
2. Le délai accordé pour les contre-interrogatoires soit prolongé jusqu'au vendredi 26 octobre 2001 et que tous les autres délais soient calculés en conséquence.
« Peter A.K. Giles »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 15 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-701-01
INTITULÉ : JAMES A. SWEET
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, LUCIE McCLUNG, BRENDAN REYNOLDS, PETER WHITE, JOHN ODDIE, LIZ ESHKROD, ANTHONY LANDSFORD, TERI BURT, EAGLE ORTHOTICS, Dr C.W. DANBY
défendeurs
EXAMINÉE À TORONTO, EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 15 OCTOBRE 2001
COMPARUTIONS ÉCRITES :
James A. Sweet LE DEMANDEUR EN SON PROPRE NOM
Sadian G. Campbell POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
James A. Sweet POUR LE DEMANDEUR
a/s l'établissement de Warkworth
C.P. 760, chemin de comté 29
Campbellford (Ontario)
K0L 1L0
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011015
Dossier : T-701-01
ENTRE :
JAMES A. SWEET
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, LUCIE McCLUNG, BRENDAN REYNOLDS, PETER WHITE, JOHN ODDIE, LIZ ESHKROD, ANTHONY LANDSFORD, TERI BURT, EAGLE ORTHOTICS, Dr C.W. DANBY
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE