Date : 19990416
Dossier : IMM-3177-98
Ottawa (Ontario), le 16 avril 1999.
En présence de Monsieur le juge Pinard
Entre :
SITTY FAWZIYA MOHAMED,
TUWAN FAZI YOSEN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 28 mai 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et de statut de réfugié a conclu que les demandeurs n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.
" Yvon Pinard "
JUGE
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 19990416
Dossier : IMM-3177-98
Entre :
SITTY FAWZIYA MOHAMED,
TUWAN FAZI YOSEN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Les demandeurs, une mère de 39 ans et son fils de cinq ans, les deux originaires du Sri Lanka, cherchent à obtenir le contrôle judiciaire d"une décision, datée du 28 mai 1998, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé qu"ils n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.
[2] La Commission a déterminé que les témoignages des demandeurs n"étaient ni crédibles, ni fiables et qu"elle ne pouvait donc naturellement pas conclure qu"il était raisonnable d"estimer que ceux-ci risqueraient d"être persécutés s"ils retournaient dans leur pays d"origine. La décision de la Commission est fondée sur un certain nombre d"invraisemblances et d"illogismes, qui peuvent être résumés de la façon suivante :
- il ressort de la preuve documentaire que les Musulmans de langue tamoule résident sans difficulté dans des régions du pays contrôlées par le gouvernement; |
- il n"était pas raisonnable d"accepter qu"une femme musulmane et son enfant prendrait le risque démesuré de s"installer dans la région du pays contrôlée par les Tigres tamouls parce qu"ils étaient harcelés par les autorités sri lankaises; |
- le formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse comportaient beaucoup trop d"omissions; |
- la demanderesse ignorait le nom du navire à bord duquel son époux avait quitté le Sri Lanka; |
- le FRP et les documents d"identité de la demanderesse étaient incompatibles avec sa prétention selon laquelle elle avait des liens étroits avec Vavuniya; |
- la preuve documentaire établit que les TLET et les Musulmans sont en conflit au Sri Lanka - il n"est donc pas plausible qu"on soupçonnait que les demandeurs étaient des sympathisants des TLET, du fait qu"ils étaient des Musulmans. |
[3] Dans Fletcher c. Société d"assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191, la Cour suprême du Canada a énoncé, à la page 204, le critère qu"il convient d"appliquer pour déterminer si le tribunal doit intervenir sur des questions de fait :
À mon sens, le critère applicable pour décider s"il convient que la cour d"appel s"écarte des conclusions de fait du juge de première instance ressort très nettement de ces arrêts: les cours d"appel ne doivent intervenir que si le juge de première instance a commis une "erreur manifeste et dominante qui a faussé son interprétation des faits". L"organisation même de notre système judiciaire exige que l"on défère à la décision du juge des faits. |
[4] Plus tard, dans l"arrêt Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R., le juge Décary, s"exprimant au nom de la Cour d"appel fédérale, a décrit, à la page 316, la retenue dont il faut faire preuve à l"égard d"une conclusion tirée par un tel tribunal en matière de crédibilité :
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. |
[5] En l"espèce, après avoir examiné la preuve, j"estime que les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau qui leur incombait, selon lequel ils devaient établir que les inférences que la Commission a tirées ne pouvaient l"être raisonnablement. Bien que je ne souscrive pas nécessairement à toute l"analyse que la Commission a faite en ce qui concerne les faits, je suis d"avis que l"ensemble des invraisemblances et illogismes susmentionnés permettaient à la Commission de tirer sa conclusion.
[6] En conséquence, l"intervention de la Cour n"est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" Yvon Pinard "
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 16 avril 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3177-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SITTY FAWZIYA MOHAMED ET AUTRE c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE : LE 7 AVRIL 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 16 AVRIL 1999
ONT COMPARU :
LORNE WALDMAN POUR LA DEMANDERESSE
DANIEL TYNDALE POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JACKMAN, WALDMAN AND ASSOCIATES
TORONTO POUR LA DEMANDERESSE
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR