Date : 20020322
Dossier : IMM-990-01
Référence neutre : 2002 CFPI 312
Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
PELHAM ANDRÉ PETER JULIEN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par Pelham André Peter Julien (le demandeur) en vue d'obtenir :
1. une prorogation de délai, en vertu de l'article 8 des règles, pour signifier et déposer le dossier de requête;
2. un réexamen sur le fond du dossier de la demande dûment rempli du demandeur;
3. un énoncé des motifs en vertu de la partie 10, Ordonnances, des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] La Cour a rejeté la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire du demandeur. La présente requête constitue en fait une demande de réexamen de ce rejet.
[3] Dans sa demande initiale, le demandeur demandait une prorogation du délai pour déposer sa demande de contrôle judiciaire. Selon la jurisprudence de la Cour, pour être autorisé à déposer une demande dans un délai prorogé, le demandeur doit fournir une explication raisonnable pour son retard et démontrer qu'il dispose d'une cause défendable. Je ne suis pas persuadé, après examen du dossier, que le demandeur a fait valoir une cause défendable.
[4] Les décisions relatives aux demandes d'autorisation sont définitives et elles ne peuvent faire l'objet d'un réexamen que dans des situations très restreintes (se reporter à Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2001 C.F.P.I. 909; A.C.F. n ° 1287 (QL)). Un réexamen en vertu de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, ne peut se substituer à un appel. Tel que les règles le prévoient, je peux examiner de nouveau l'ordonnance lorsqu'elle ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier. Nuls motifs n'ont été donnés en l'espèce. Je peux également examiner de nouveau mon ordonnance lorsqu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. J'ai passé le dossier en revue et je n'ai trouvé aucune question qui n'a pas été traitée ou qui a été omise involontairement. Je n'ai trouvé non plus aucune faute de transcription ou erreur pouvant être corrigée en vertu de l'article 397.
[5] Je suis lié par l'article 397 dans le cadre d'une requête en réexamen et, malheureusement, je dois conclure qu'il n'existe aucun motif me permettant d'accorder la mesure de redressement demandée par le demandeur.
[6] La requête est par conséquent rejetée.
ORDONNANCE
[7] LA COUR ORDONNE QUE la requête du demandeur soit rejetée.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 22 mars 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-990-01 |
INTITULÉ : |
Pelham André Peter Julien c. MCI |
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
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MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : |
Le juge O'Keefe |
DATE DES MOTIFS : |
Le 22 mars 2002 |
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR : |
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Pelham André Peter Julien |
POUR LE DEMANDEUR |
Marcel Larouche |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
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M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |