Date : 19981124
Dossier : T-19-98
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, |
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté, |
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
- et -
KAM BIU HO,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] L'appel est accueilli. Il ne fait aucun doute que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en décidant que l'intimé remplissait les conditions de résidence prévues dans la Loi sur la citoyenneté. Premièrement, même si la Cour applique le critère le plus favorable, l'intimé ne peut avoir gain de cause.
[2] Dans In Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, le juge Thurlow (avant qu'il soit nommé juge en chef) a affirmé à la page 214 :
Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend " essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question. " |
[3] Comment peut-on dire en l'espèce que l'intimé remplit le critère susmentionné ? Il a obtenu le droit d'établissement au Canada le 21 juin 1992 et a demandé la citoyenneté le 13 février 1997. Pendant cette période, il n'a passé que 157 jours au Canada. Le reste du temps, il était à Hong Kong. Il ressort clairement de son itinéraire de voyage qu'il vivait à Hong Kong et faisait des voyages occasionnels au Canada. Pour octroyer la citoyenneté à l'intimé, comme l'a fait le juge, il faudrait rédiger à nouveau la Loi sur la citoyenneté, ce que ni le juge ni moi ne sommes habilités à faire.
[4] Deuxièmement, je souscris entièrement aux motifs exposés par le juge Muldoon dans la décision Affaire intéressant Chan rendue le 3 février 1998 dans le dossier T-804-97. Dans cette affaire, l'appelant demandait que soit infirmée la décision par laquelle le juge de la citoyenneté avait décidé qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence prévues par la Loi. L'appelant avait, au cours de la période pertinente, été absent du Canada pendant 954 jours. Le juge Muldoon a conclu que l'alinéa 5(1)c) de la Loi disait bien ce qu'il disait, à savoir que le demandeur devait résider physiquement au Canada pendant 3 des 4 années précédant sa demande de citoyenneté.
[5] Pour ces motifs, l'appel est accueilli.
(Signé) " Marc Nadon "
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 24 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-19-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la |
citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, |
ET un appel de la décision d'un juge |
de la citoyenneté, |
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET |
DE L'IMMIGRATION |
appelant,
- et - |
KAM BIU HO, |
intimé.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR LE JUGE NADON
en date du 24 novembre 1998
ONT COMPARU :
Mme Lori Jane Turner pour l'appelant |
Mme Julie Fisher amicus curiae |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg pour l'appelant |
Sous-procureur général |
du Canada |
Mme Julie Fisher amicus curiae |
Watson, Goepel, Maledy |
Vancouver (C.-B.) |
M. Kam Biu Ho en son propre nom |
Vancouver (C.-B.) |