Date : 20040805
Dossier : T-294-03
Référence : 2004 CF 1068
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION DU LAC DE WATERHEN
demanderesse
et
MICHELLE ERNEST, LEONARD VINCENT
DONALD MARTELL, JOANNE MARTELL et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
Officier taxateur
[1] La requête que la demanderesse a présentée pour obtenir un sursis à l'exécution de la décision rendue par un arbitre en vertu du Code canadien du travail, en attendant le résultat de sa demande de contrôle judiciaire de cette décision, a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier relativement à l'examen sur dossier du mémoire de dépens de Michelle Ernest, Leonard Vincent, Donald Martell et Joanne Martell (ci-après les défendeurs).
[2] La demanderesse n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par les défendeurs. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents à l'appui. L'article 13a) se rapporte à la préparation du contrôle judiciaire, mais non à la préparation d'une audience interlocutoire. L'article 5 du mémoire de dépens se rapporte déjà à cette préparation. La demanderesse a interjeté appel de la décision rejetant sa demande de sursis. L'ordonnance du 19 septembre 2003 de la Cour d'appel fédérale dans le dossier A-39-03 a rejeté l'appel, mais ne fait aucunement état des dépens. Par conséquent, il ne semble y avoir aucune justification pour la réclamation présentée à l'article 21a). Par conséquent, je rejette les articles 13a) et 21a). Pour ce qui est des autres articles, ils se situent dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens des défendeurs, présenté pour la somme de 3 345,10 $ est accueilli pour la somme de 2 350,70 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 5 août 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-294-03
INTITULÉ : LA PREMIÈRE NATION DU LAC WATERHEN
c.
MICHELLE ERNEST et al.
TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA
TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 5 AOÛT 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Semaganis Worme & Missens POUR LA DEMANDERESSE
Saskatoon (Saskatchewan)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Wallace Meschishnick Clackson Zawada
Saskatoon (Saskatchewan) POUR LES DÉFENDEURS MICHELLE ERNEST ET AL.