Date : 20020314
Dossier : T-195-01
Référence neutre : 2002 CFPI 284
Montréal (Québec), le 14 mars 2002
En présence de Monsieur le protonotaire Richard Morneau
ENTRE :
DOCTEUR NOËL AYANGMA
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Requête présentée par la défenderesse afin d'obtenir, en application de l'article 8 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance modifiant la directive formulée par Monsieur le juge en chef adjoint Lutfy en date du 28 janvier 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] À la demande du juge en chef adjoint, je vais me prononcer sur la requête présentée en l'espèce. À mon avis, cette requête doit être rejetée avec les dépens suivant l'issue de la cause; par conséquent, la directive du juge en chef adjoint datée du 28 janvier 2002 demeure valable.
[2] Il convient de rappeler que, dans l'état actuel des choses, aucune ordonnance de justifier se rapportant à une allégation d'outrage au tribunal n'a été rendue puisque Monsieur le juge MacKay a, le 25 janvier 2002, rejeté la requête du demandeur visant à obtenir une réparation de cette nature. Pour qu'il y ait une ordonnance de justifier, il faudrait que la Cour d'appel fédérale accueille l'appel interjeté par le demandeur à l'égard de la décision du juge MacKay. Or, pour l'instant, cette issue n'est qu'une possibilité parmi d'autres. En outre, une ordonnance de justifier ne constituerait que la première étape du processus d'outrage au tribunal. Par conséquent, une fois la deuxième étape franchie, la Section de première instance de la Cour serait sûrement en mesure d'éviter la violation des droits que le paragraphe 470(2) des règles confère aux fonctionnaires de la Couronne dont la conduite personnelle est remise en question.
[3] De plus, même s'il est possible que certains faits analogues doivent faire l'objet d'un examen à la fois dans le cadre de l'instance sommaire et lors de l'éventuelle instance relative à l'outrage au tribunal, ces deux instances font jouer des normes de preuve et des principes différents. Je suis donc convaincu en l'espèce que les probabilités que des conclusions incompatibles soient tirées ou qu'il y ait un recours abusif à la Cour sont faibles, et que la directive formulée par le juge en chef adjoint demeure valable.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020314
Dossier : T-195-01
ENTRE :
DOCTEUR NOËL AYANGMA
demandeur
et
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-195-01
INTITULÉ : DOCTEUR NOËL AYANGMA
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le protonotaire Richard Morneau
DATE DES MOTIFS : Le 14 mars 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Noël Ayangma POUR LE DEMANDEUR
Jessica Pereira POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE