Date : 19980703
Dossier : IMM-3019-98
ENTRE :
RAVI DEVAPRACKASH ARUNACHALAM,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur cherche a obtenir un sursis d"exécution d"une mesure d"expulsion jusqu"au moment où il aura été statué de façon définitive sur sa demande de révision pour des raisons d"ordre humanitaire.
[2] Quant à une question grave qu"il faudrait trancher, elle est de savoir si une évaluation du risque a été faite à la lumière des allégations récentes qui n"ont pas été contestées aux fins de la présente requête selon lesquelles le demandeur serait vraisemblablement torturé s"il retournait au Sri Lanka. Une évaluation du risque a été faite le 8 mars 1995 à l"étape de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, mais elle n"a pas pris en considération les derniers renseignements quant à la torture et au viol des frères et soeurs du demandeur.
[3] Sur la question du préjudice irréparable, le demandeur a allégué que des membres de sa famille ont été torturés et violés. Il n"y a pas de preuve contraire, aux fins de la présente requête, comme le juge D. Lane l"a affirmé dans Suresh v. Canada 98-CV139810, Division générale de l"Ontario, le 28 janvier 1998, quant à une crainte de torture dans le pays d"accueil.
[TRADUCTION] Si le demandeur est expulsé au Sri Lanka, la preuve montre qu"il sera presque certainement détenu et interrogé et qu"il sera exposé aux risques de torture et d"exécution sommaire décrits ci-dessus. Dans de telles circonstances, il fort probable qu"il sera impossible aux tribunaux canadiens de remédier à la situation de quelque façon que ce soit. Sa demande deviendra théorique, étant donné qu"aucun redressement qu"il pourrait obtenir ne pourra être exécuté. Dans les faits, refuser l"injonction demandée tranche toute l"affaire en sa défaveur. |
Aux fins de la présente requête, il y avait préjudice irréparable.
[4] Quant à la prépondérance des inconvénients, bien que je doive prendre sérieusement en compte l"obligation légale du ministre d"expulser promptement le demandeur, compte tenu de mes conclusions quant à l"existence d"une question grave et d"un préjudice irréparable, le demandeur a la prépondérance des inconvénients.
[5] La Cour accorde au demandeur un sursis d"exécution de la mesure d"expulsion jusqu"à ce qu"il ait été statué, conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration, sur la demande de révision pour des raisons d"ordre humanitaire présentée le 28 mai 1998.
William P. McKeown
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Juge
OTTAWA (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : IMM-3019-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ravi Devaprackash Arunachalam |
c. |
M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : 29 juin 1998 |
MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : le juge McKeown |
DATE : 3 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Mme Barbara Jackman pour le demandeur |
M. Marcel Larouche pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jackman, Waldman & Associates pour le demandeur |
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général
du Canada