Date : 20011213
Dossier : IMM-4949-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1379
ENTRE :
GILAM MAHBUBUR RAHMAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration, qui a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions de la définition de fils à charge figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.
[2] Le demandeur, Gilam Mahbubur Rahman, est un citoyen du Bangladesh. Les membres de sa famille immédiate sont arrivés au Canada en avril 1993 tandis que lui et une de ses soeurs sont restés dans leur pays. Les membres de sa famille immédiate ne se sont pas vu accorder le statut de réfugié au sens de la Convention, mais ils ont été acceptés dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC). Le père a ensuite fait une demande de résidence permanente sur laquelle figurait le demandeur à titre de fils à charge. Cette demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision, étant visée par une enquête de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) en matière de déclarations trompeuses.
[3] Le demandeur est arrivé au Canada en mars 1998, après s'être tenu caché au Bangladesh à partir d'août 1997. Le demandeur prétend avoir été étudiant à temps plein jusqu'en août 1997, date où il a dû se cacher. Il soutient également avoir toujours compté sur l'appui financier de son père.
[4] Le 29 juin 1999, M. Chiu, l'agent d'immigration qui s'est vu attribuer l'affaire du demandeur, a informé celui-ci que les agents de CIC qui avaient commencé l'examen de sa demande à leur bureau de Singapour avant qu'il ne vienne au Canada avaient des doutes au sujet de certains des documents qu'il avait soumis relativement à sa scolarité.
[5] Par la suite, M. Chiu a informé le demandeur que tous ses documents seraient envoyés au bureau de Singapour et/ou du Bangladesh, de manière à ce qu'ils puissent être vérifiés, et qu'il ne pouvait rendre aucune décision avant de recevoir les résultats de cette vérification.
[6] Le demandeur n'a eu aucune nouvelle de M. Chiu avant de recevoir sa décision défavorable du 1er septembre 2000.
[7] L'agent d'immigration a conclu que le demandeur n'était pas une personne à charge parce qu'il n'avait pas réussi à le convaincre qu'il avait été inscrit sans interruption en tant qu'étudiant à temps plein à un programme académique ou professionnel dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et qu'il avait toujours suivi ses cours. L'agent a invoqué cette conclusion comme motif de sa décision.
[8] Toutefois, le dossier du tribunal (aux pages 70 et 71) indique que la décision de l'agent d'immigration paraît être fondée sur le fait que le père du demandeur a utilisé de faux documents au soutien de sa demande :
[Traduction] LE SUJET, PAR L'ENTREMISE DE SON AVOCAT, AVAIT PRÉSENTÉ DES OBSERVATIONS SELON LESQUELLES IL AURAIT DÛ ÊTRE INCLUS DANS LA DEMANDE DE SON PÈRE EN TANT QUE PERSONNE À CHARGE, CE QUI AVAIT ÉTÉ ACCEPTÉ. LE SUJET AVAIT FOURNI DE NOMBREUX DOCUMENTS DONT DES JOURNAUX, DES COUPURES, ETC ... ETC ... JE NOTE QUE LA DEMANDE SOUMISE PAR SON PÈRE FAIT L'OBJET D'UNE ENQUÊTE - POUR DÉCLARATIONS TROMPEUSES ETC...
APRÈS QUE LE SUJET ET SON AVOCAT EURENT PRÉSENTÉ DE NOMBREUSES OBSERVATIONS, J'AI DÉCIDÉ QUE LA DEMANDE DEVAIT ÊTRE REFUSÉE PARCE QUE LE SUJET N'EST PAS À CHARGE DE SON PÈRE. J'AI REÇU DES RENSEIGNEMENTS SELON LESQUELS LES DOCUMENTS JOINTS À LA DEMANDE DE SON PÈRE, COMME DN1, SONT « FABRIQUÉS » SELON NOTRE SERVICE DU RENSEIGNEMENT. LA DEMANDE D'INCLUSION EN TANT QUE PERSONNE À CHARGE EST REFUSÉE. - LETTRE AU CLIENT ET À L'AVOCAT. (Dossier du Tribunal, aux p. 341 et 342).
[9] Bien qu'il soit vrai que le refus de la demande d'établissement au Canada du père du demandeur emporte le refus de l'établissement du demandeur, la détermination de la question de savoir si le demandeur est à charge de son père n'est pas liée à l'issue de la demande d'établissement du père. Il s'agit de deux choses distinctes.
[10] L'agent d'immigration a commis une erreur lorsqu'en déterminant si le demandeur était une personne à charge, il a pris en considération la preuve produite dans le cadre de l'enquête portant sur son père. En outre, la demande du père était en cours, ce qui signifie qu'aucune décision finale n'avait été rendue dans cette affaire.
[11] Toutefois, après un examen attentif, je ne suis pas prête à renvoyer le présent dossier pour qu'il soit statué de nouveau sur celui-ci car je suis convaincue que l'issue serait la même.
[12] L'affidavit du demandeur indique clairement que les études de ce dernier ont été interrompues pendant plus d'un an. Le demandeur ne satisferait donc pas aux exigences du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Je fais remarquer qu'on ne peut pas invoquer le paragraphe 2(7) du Règlement parce que les études ont été interrompues pendant plus d'un an. Je suis d'avis que, contrairement à l'argument avancé par l'avocat du demandeur, l'agent n'a aucun pouvoir discrétionnaire dans l'application du paragraphe 2(1). À la lumière de l'arrêt de la Cour d'appel Yassine c. Canada (M.E.I.), (1994) 172 N.R. 308, je suis d'avis que, dans les circonstances, il serait inutile de renvoyer l'affaire pour nouvel examen.
[13] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
JUGE
Montréal (Québec)
Le 13 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011213
Dossier : IMM-4949-00
ENTRE :
GILAM MAHBUBUR RAHMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4949-00
INTITULÉ : GILAM MAHBUBUR RAHMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 décembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU : 13 décembre 2001
ONT COMPARU
M. Jean-Michel Montbriand POUR LE DEMANDEUR
M. Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Jean-Michel Montbriand
Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR