Date : 20010620
Dossier : T-253-01
Référence neutre : 2001 CFPI 691
ENTRE :
GLEN DANIEL GORDON
demandeur
- et -
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA et
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE HARGRAVE
[1] Plus tôt ce printemps, l'avocat du demandeur, qui a éprouvé des difficultés d'ordre logistique à faire souscrire un affidavit par son client à Aklavik, a demandé une prorogation de délai pour la signification et le dépôt de cet affidavit, sans toutefois en produire l'ébauche à la Cour. Je n'ai donc pas pu mesurer la valeur intrinsèque de l'affidavit, comme l'exige la jurisprudence qui requiert aussi une raison justifiant le retard.
[2] Afin de rendre justice aux parties, j'ai cependant autorisé le dépôt, à l'appui de la présente requête, d'un affidavit supplémentaire succinct par l'avocat, auquel pourrait être joint le projet d'affidavit du demandeur. Tous les documents, un affidavit de trois pages de l'avocat et un affidavit d'une page du demandeur confirmant les déclarations de l'avocat, sont maintenant déposés.
[3] Si je laisse le bénéfice du doute au demandeur et je fais abstraction de la possibilité d'utiliser un télécopieur et de la disponibilité d'un commissaire aux serments à Aklavik, ce qui serait une solution aux difficultés logistiques, je puis admettre qu'il existe une certaine justification pour le retard, et donc une incapacité de respecter la date de dépôt des affidavits. Cependant, la valeur intrinsèque des affidavits de l'avocat et du demandeur, mesurée du point de vue de la pertinence, de l'admissibilité et de l'utilité éventuelle pour la Cour (voir les décisions mentionnées à la page 232 de Aircraft Technical Publishers c. ATP Aero Training Products (1999) 150 F.T.R. 230), est inexistante en l'espèce; il aurait d'ailleurs été plus profitable de s'en tenir au dossier actuel et aux prétentions de l'avocat.
[4] Toujours en ce qui concerne la valeur des affidavits, l'affidavit de l'avocat du demandeur, comme l'a fait remarquer l'avocat des défendeurs, est composé d'allégations d'atteintes aux principes de justice fondamentale, d'erreurs de droit et d'erreurs découlant de renseignements erronés ou d'absence de compétence. Tout dans l'affidavit me paraît relever de l'argument, notamment de l'argument fondé sur le dossier, à l'exception, peut-être, des allégations concernant la discussion déplacée qui a eu lieu entre le comité d'arbitrage de la GRC et un enquêteur de la GRC sans la présence d'un avocat, sur la retenue d'éléments de preuve par l'enquêteur et sur l'impatience ou l'intolérance manifestée par le président du comité à l'endroit du demandeur et de son avocat. L'affidavit n'a malgré tout que peu, si ce n'est aucune, valeur intrinsèque pour trois raisons : premièrement, les allégations manquent de précision; deuxièmement, bien que les allégations de l'avocat soient endossées par le demandeur, elles ne sont pas expressément attribuées à ce dernier et peu d'éléments paraissent pouvoir être utiles dans un contre-interrogatoire; troisièmement, les allégations visent la décision du comité d'arbitrage de la GRC rendue le 6 août 1999, plutôt que celle dont on cherche à obtenir le contrôle dans le présent avis de demande de contrôle judiciaire, soit la décision du commissaire de la GRC communiquée le 14 janvier 2001.
[5] J'aimerais faire remarquer qu'il n'est pas exigé qu'un demandeur dépose des affidavits à l'appui d'une demande de contrôle judiciaire. Nous avons peut-être, en l'espèce, un des rares cas où le dossier parle de lui-même et où le demandeur ne peut rien ajouter comme preuve supplémentaire par voie d'affidavit.
[6] La prorogation de délai pour le dépôt des affidavits à l'appui de la demande de contrôle judiciaire est refusée. Les affidavits produits à l'appui de la présente requête, datés tous deux du 9 mai 2001, ne seront pas utilisés à d'autre fin que celle de la présente requête et ne doivent pas figurer dans le dossier du demandeur, constitué conformément à l'article 309 des règles.
[7] Les dépens de la présente requête sont adjugés aux défendeurs, et seront taxés en même temps que les dépens de l'action.
« John HARGRAVE »
Protonotaire
Le 20 juin 2001
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-253-01
INTITULÉ : Glen Daniel Gordon c. Le solliciteur général du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le sous-procureur général du Canada
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le protonotaire John A. Hargrave
DATE DES MOTIFS : le 20 juin 2001
COMPARUTIONS :
Bradley W. Enge pour le demandeur
(procédure de requête écrite en vertu
de l'article 369 des règles)
Barry Benkendorf pour les défendeurs
(procédure de requête écrite en vertu
de l'article 369 des règles)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bradley W. Enge pour le demandeur
Morris Rosenberg pour les défendeurs
Sous-procureur général du Canada