Date : 19990928
Dossier : T-1332-97
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
et
TSZ NGAN SINN,
défenderesse.
Conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale, cette copie conforme de la transcription des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience le 8 septembre 1999 à Toronto (Ontario) est déposée au dossier.
Max. M. Teilelbaum
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
le 28 septembre 1999
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
T-1332-97
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
E N T R E :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
et
TSZ NGAN SINN,
défenderesse.
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AUDIENCE
TENUE DEVANT M. LE JUGE TEITELBAUM
Salle d'audience no 4
330, avenue University, 8e étage,
le mercredi 8 septembre 1999
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DÉCISION SEULEMENT
REGISTRAIRE : R. Clapham
AVOCATS :
Mme L. JAAKKIMAINEN pour le demandeur
M. P. Large Amicus Curiae
T A B L E D E S M A T I È R E S
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Décision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 à 5
---La décision commence :
LA COUR : Voici ma décision.
Il s'agit d'un appel interjeté par le ministre contre une décision rendue par un juge de la citoyenneté en date du 21 avril 1997. La défenderesse a reçu signification d'une avis de l'audience d'aujourd'hui par courrier recommandé. Elle ne s'est pas présentée à l'audience.
J'ai écouté les commentaires de l'amicus curiae portant sur le fait que si nous avions plus de renseignements au sujet de la défenderesse, notamment si elle vit présentement en permanence au Canada, la façon la plus simple de traiter cette affaire serait de rejeter l'appel, puisqu'en fait, la défenderesse aurait maintenant séjourné assez longtemps au Canada. C'est peut-être vrai, mais ce n'est aucunement pertinent dans le cadre de l'appel dont je suis saisi aujourd'hui.
L'examen de la décision du juge de la citoyenneté montre clairement qu'il était dans l'erreur dès le début, sans compter l'aspect juridique de la question de savoir si la défenderesse avait oui ou non établi sa résidence ici, ou établi sa résidence principale au 12 Leach Gate à Richmond Hill. Je suis convaincu que la défenderesse n'a pu établir sa résidence principale au 12 Leach Gate à Richmond Hill (Ontario) lors de son séjour au Canada, puisqu'elle n'y a pas vécu.
De plus, la défenderesse est venue au Canada le 15 avril 1992 et elle l'a quitté le 29 avril 1992. Elle a séjourné au Canada pendant 14 jours. Je me pose la question, et je précise que c'est une question pour la forme : comment peut-on établir une résidence en 14 jours?
Le juge de la citoyenneté déclare dans sa décision : [traduction] « entre le moment de leur arrivée et leur première absence du Canada--. » Je suppose qu'il s'agit de la défenderesse et, probablement, du reste de sa famille, puisque le juge de la citoyenneté parle de « leur » première absence.
[traduction]
« Ils ont établi un pied à terre en procédant aux formalités suivantes : demande et octroi d'un numéro d'assurance sociale; demande et octroi de la couverture médicale en vertu de l'OHIP; obtention du droit de conduire en Ontario, c'est-à-dire d'un permis de conduire; ouverture d'un compte en banque à la Hong Kong Bank of Canada; et production de rapports d'impôt. »
Ils ont fait tout ça en 14 jours? En toute déférence pour le juge de la citoyenneté, je ne comprends pas comment on peut arriver à une telle conclusion.
L'appel est accueilli, la décision du juge de la citoyenneté annulée, et, si elle peut présenter une nouvelle demande et si elle répond aux critères pertinents, la défenderesse peut présenter une nouvelle demande de citoyenneté.
Merci.
LE HUISSIER-AUDIENCIER : À l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez vous lever.
LA COUR : Merci à vous deux.
M. LARGE: Merci M. le juge.
LE REGISTRAIRE : Cette audience spéciale de la Cour fédérale est maintenant terminée.
---La Cour a levé la séance dans cette affaire à 15 h 32.
J'ATTESTE que ce texte constitue une transcription exacte et fidèle de mon enregistrement par sténo-masque, au meilleur de mes connaissances et de mes capacités.
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Contrôle de la qualité
par : -----------------------
Susan Lavender, sténographe judiciaire
Toronto (Ontario)
Téléphone : (416) 366-8623
En date du : 21 septembre 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-1332-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Tsz Ngan Sinn
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 septembre 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR
M. LE JUGE TEITELBAUM LE 8 SEPTEMBRE 1999
À TORONTO (ONTARIO)
ONT COMPARU :
A. Leena Jaakkimainen pour le demandeur
Personne n'a comparu pour la défenderesse
Peter K. Large Amicus Curiae
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le demandeur