Date : 20050823
Toronto (Ontario), le 23 août 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande, présentée par Mervyn Gayle, visant à obtenir une ordonnance de sursis. Il demande un sursis à l'exécution de son renvoi jusqu'à ce que la Cour fédérale ait statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[2] À la fin de l'audience, j'ai informé les parties à l'instance que la demande de sursis était rejetée et que j'écrirais des motifs succincts.
[3] Je voudrais qu'il soit clair que ces motifs ne s'appliquent qu'à la présente demande de sursis, et pour aucune autre demande que le demandeur peut désirer présenter.
[4] Il est bien établi en droit que, pour obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, le demandeur doit démontrer qu'une question sérieuse a été soulevée, qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé et que la prépondérance des probabilités le favorise. Ces exigences sont conjonctives, c'est-à-dire que le demandeur doit satisfaire à l'ensemble des trois volets du critère pour que la Cour accorde une ordonnance de sursis à l'exécution d'un renvoi.
[5] Après avoir pris connaissance des documents présentés tant par le demandeur que par le défendeur et après avoir entendu les observations des parties pendant deux heures, il est très clair que le demandeur ne subirait pas de préjudice irréparable s'il était renvoyé du Canada.
[6] Le demandeur soutient, en ce qui a trait à la question du préjudice irréparable, que l'agent de renvoi n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son épouse et de son enfant, lequel n'est pas l'enfant de l'épouse actuelle du demandeur. C'est la mère de l'enfant, l'ex-épouse du demandeur, qui en a la garde, et non pas celui-ci.
[7] En ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer que le demandeur s'intéressait à l'enfant.
[8] Il n'y a aucune preuve que le demandeur a apporté un soutien à l'enfant, que ce soit moralement ou financièrement.
[9] Après l'audience, j'ai déclaré, au sujet de la question sérieuse, que j'étais convaincu que le demandeur avait démontré une question « sérieuse » . J'ai dit, comme j'en étais convaincu, que le critère de la question sérieuse étant très peu exigeant, il se peut que l'agent de renvoi n'ait pas suffisamment examiné la question soulevée par le demandeur concernant sa criminalité et sa bonne conduite pendant les quatre dernières années environ.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de sursis soit rejetée, le demandeur n'ayant pas démontré un préjudice irréparable.
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4934-05
INTITULÉ : MERVYN GAYLE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE: TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 AOÛT 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2005
COMPARUTIONS :
Mario Bellissimo POUR LE DEMANDEUR
Alexandre Tvadian POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ormston, Bellissimo, Younan POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada