T-577-87
ENTRE :
THE LUBRIZOL CORPORATION et
LUBRIZOL CANADA LIMITED,
demanderesses,
et
LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LIMITÉE et
sa subdivision PARAMINS,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
Les réponses aux questions du groupe 2 de l'annexe B examinées aujourd'hui seraient apparemment pertinentes dans le cadre d'une tentative visant à évaluer les bénéfices attribuables à la contrefaçon par rapport aux bénéfices découlant de produits de remplacement qui ne constituent pas une contrefaçon. Je souligne qu'aux États-Unis, il a été permis dans certains cas de faire des comparaisons avec une solution de rechange théorique lorsqu'aucune donnée de comparaison réelle n'était disponible.
Dans l'arrêt anglais Siddel v. Vickers (1892), 9 R.P.C. 152, il a été décidé que la comparaison visant à déterminer le bénéfice devait être faite avec la méthode que la partie défenderesse aurait utilisée plutôt qu'avec une autre solution possible de rechange disponible à l'époque. Il m'apparaît donc pertinent de poser des questions comme les questions 491 à 4795 et 4827 à 4829, qui concernent la méthode que la partie défenderesse aurait effectivement utilisée comme solution de rechange. Au même moment, il me semble utile de demander des réponses aux questions qui seraient pertinentes pour déterminer les dispersants de rechange que la partie défenderesse aurait pu utiliser pour le cas où le juge agissant en qualité d'arbitre déciderait que les précédents américains sont applicables. Les réponses aux questions 4830 et 4831 pourraient être utiles à cet égard, tout comme les réponses aux questions précédentes. Il semble que les produits de remplacement montrés étaient des additifs de rechange renfermant un dispersant, mais aussi d'autres éléments. Pour trouver des renseignements permettant de calculer les bénéfices qui découlent de l'utilisation de dispersants de rechange, il sera peut-être nécessaire de commencer par comparer des additifs de rechange renfermant différents dispersants. La Cour ordonnera donc qu'une réponse soit donnée à l'égard de toutes les questions du groupe 2 de l'annexe B.
ORDONNANCE
Une réponse doit être donnée à toutes les questions du groupe 2 de l'annexe B. La partie défenderesse doit déployer tous les efforts voulus pour produire ces réponses au plus tard le 15 octobre 1997. Les autres questions mentionnées dans l'avis de requête doivent être ajoutées à l'ordonnance de consentement que les avocats rédigeront. Les frais de la présente affaire sont adjugés à la partie demanderesse à l'instance.
Peter A.K. Giles Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 21 août 1997
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-577-87
INTITULÉ DE LA CAUSE : THE LUBRIZOL CORPORATION et
LUBRIZOL CANADA LIMITED
c.
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
IMPÉRIALE LTÉE et
sa subdivision PARAMINS
DEMANDE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO)
EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE GILES
EN DATE DU 21 AOÛT 1997
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Peter E.J. Wells
RIDOUT & MAYBEE
Avocats
1 Queen St. East
Suite 2400
Toronto (Ontario)
M5L 3B1
Avocat des demanderesses
Me William H. Richardson
McCARTHY, TETRAULT
4700 T.D. Bank Tower
P.O. Box 48, Stn. Toronto Dominion
Toronto Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5L 1A9
Avocat des défenderesses
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : T-577-87
Entre :
THE LUBRIZOL CORPORATION et
LUBRIZOL CANADA LIMITED,
demanderesses,
et
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE et
sa subdivision PARAMINS
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE