Date : 20010226
Dossier : IMM-561-01
Référence neutre : 2001 CFPI 120
ENTRE:
MARIA NAZAROVA
Demanderesse
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis au renvoi de la demanderesse du Canada, lequel est prévu pour lundi le 26 février 2001 à 17h40.
[2] Les parties ont soumis des notes écrites ainsi qu'une abondante jurisprudence.
[3] Pour réussir, la demanderesse devait démontrer qu'il existait une question sérieuse à débattre, qu'elle risquait de subir un préjudice irréparable si elle était déportée en Russie et que la balance des inconvénients jouait en sa faveur.
[4] Quant à la question sérieuse, le procureur de la demanderesse l'a résumée de la façon suivante: Est-ce que la demanderesse devrait être pénalisée suite à la négligence de la défenderesse? La négligence invoquée étant de ne pas avoir respecté l'arrangement de réciprocité entre le Canada et les États-Unis.
[5] La demanderesse a soulevé, assez habilement d'ailleurs, qu'elle avait acquis une attente légitime d'être renvoyée aux État-Unis en vertu de l'arrangement de réciprocité et que la négligence de l'agent d'immigration d'avoir fait la demande dans le temps requis entraîne sa déportation en Russie.
[6] De son côté, la défenderesse suggère que l'article 52 de la Loi est clair et que le ministre a une large discrétion quant au pays où sera renvoyé un demandeur.
[7] La défenderesse soumet également que cette entente de réciprocité n'est pas une loi et elle entraîne une obligation réciproque dans des cas visés et selon certaines conditions. Quant à savoir où sera renvoyée une personne frappée d'une mesure d'expulsion, c'est la Loi qui le prévoit et non pas l'arrangement de réciprocité.
[8] Je dois affimer, à ce stade-ci que je suis d'accord avec la position présentée par la défenderesse et que cet accord de réciprocité, s'il génère des droits, c'est entre les deux parties soit le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis et qu'il ne vient en rien altérer les obligations qui découlent de l'article 52 de la Loi.
[9] J'en conclus que la demanderesse ne m'a pas fait la démonstration qu'il y avait une question sérieuse à débattre.
[10] Quant au second élément, soit celui de préjudice irréparable, je dois admettre que la lettre du docteur Bertha Fucusman produite comme pièce R-1 n'est pas une preuve médicale très convaincante quant à la situation de la demanderesse.
[11] Je ne puis aucunement conclure à la lecture de cette lettre du docteur Fucusman que le renvoi de la demanderesse en Russie pourrait mettre sa vie et sa sécurité en danger. D'autant plus que la défenderesse a également démontré que dans le cadre de la première demande de motifs humanitaires en vertu de l'article 114(2), l'agent d'immigration qui avait traité cette demande s'était spécifiquement penché sur la question de l'état de santé et des risques de retour allégués par la demanderesse en raison de sa condition physique. Cet agent avait non seulement examiné la lettre du docteur Fucusman mais également des lettres émanant de deux autres médecins et il ressortait que le problème cardiaque qu'elle avait rencontré au Canada avait été réglé par une opération et qu'elle n'avait plus besoin que d'un suivi en cardiologie et que le problème d'anxiété avait été réévalué en janvier 2000 et que tout était sous contrôle et qu'aucun traitement spécifique n'était requis si ce n'est un suivi en cardiologie.
[12] Je ne peux conclure que la preuve avancée par la demanderesse est convaincante quant à l'absence de soins adéquats si elle est retournée en Russie.
[13] La demanderesse n'a donc pas réussi à me convaincre qu'elle subirait un tort irréparable si elle était déportée en Russie.
[14] En conclusion, je n'ai aucune hésitation à conclure que la balance des inconvénients penche en faveur du ministre dans les circonstances.
[15] Pour toutes ces raisons, la requête en sursis d'exécution de mesure de renvoi est rejetée.
« Pierre Blais »
Juge
Montréal (Québec)
Le 26 février 2001
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010226
Dossier : IMM-561-01
ENTRE:
MARIA NAZAROVA
Demanderesse
ET:
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-561-01
INTITULÉ :
MARIA NAZAROVA
Demanderesse
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 février 2001
ORDONNANCE ET MOTIFS
DE L'ORDONNANCE DE : L'HONORABLE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 26 février 2001
COMPARUTIONS:
Me Lucrèce M. Joseph POUR LA DEMANDERESSE
Me Isabelle Brochu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Lucrèce M. Joseph POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada