Date : 20020815
Dossier : IMM-5469-00
Toronto (Ontario), le jeudi 15 août 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
AZIZ UR RAHMAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020815
Dossier : IMM-5469-00
Référence neutre : 2002 CFPI 871
ENTRE :
AZIZ UR RAHMAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN (de droit)
[1] Il s'agit en l'espèce du contrôle judiciaire de la décision prise par une agente des visas de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur en qualité de travailleur social. L'agente des visas a pris cette décision parce que le demandeur ne détenait pas un baccalauréat en travail social comme l'exigeait la Classification nationale des professions (CNP) pour la profession de travailleur social.
[2] Le demandeur a obtenu une maîtrise en anthropologie sociale de l'université de Peshawar, au Pakistan. D'après lui, cette maîtrise équivaut à toutes fins utiles à un diplôme en travail social. Il prétend que, si l'agente des visas avait des doutes à cet égard, elle aurait dû à tout le moins lui donner la possibilité de clarifier la situation.
[3] Il ressort de l'examen du dossier que, pour ce qui est des études du demandeur, il est seulement fait état de l'obtention d'un diplôme en anthropologie ou en anthropologie sociale. Les cours suivis par le demandeur - principes d'anthropologie, ethnographie, anthropologie appliquée, anthropologie politique, etc. - montrent que le sujet principal de ses études était l'anthropologie.
[4] Il est vrai que certains des cours qu'il a suivis pourraient avoir un lien avec le travail social, par exemple les cours de criminologie et, peut-être, de travail sur le terrain. Le demandeur fait valoir que les cours changent avec le temps et qu'on pourrait considérer que les cours menant à l'obtention d'un diplôme en anthropologie sont en grande partie les mêmes que ceux menant à l'obtention d'un diplôme en travail social. Il me semble que, si c'était le cas, le demandeur devait en parler dans sa demande de visa. Or, il ne l'a pas fait. La CNP exige un diplôme en travail social. De toute évidence, le demandeur n'est pas titulaire d'un tel diplôme. Je ne peux pas considérer que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la profession de travailleur social.
[5] En outre, je ne pense pas que l'agente des visas avait l'obligation de rencontrer le demandeur dans le cadre d'une entrevue ou de faire des recherches additionnelles dans le but de savoir si le diplôme en anthropologie qu'il détenait équivalait à un diplôme en travail social. Outre que l'agente des visas n'était pas tenue de convoquer le demandeur à une entrevue pour examiner les faits de l'espèce, aucune ambiguïté n'avait besoin d'être dissipée. Le demandeur affirme qu'il semble y avoir eu méprise de la part de l'agente des visas, mais cela ne ressort pas du dossier. L'agente des visas a constaté que le demandeur n'avait pas un diplôme en travail social, et elle a conclu en conséquence qu'il ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la profession de travailleur social. Il n'y avait aucune ambiguïté.
[6] Le demandeur fait valoir que l'agente des visas a mal interprété une lettre de recommandation en considérant que celle-ci ne faisait pas état de son expérience à titre de travailleur social. Cette question n'est toutefois pas pertinente. Comme le demandeur n'avait pas de diplôme en travail social, il ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la profession de travailleur social. L'agente des visas devait rejeter sa demande pour cette seule raison.
[7] La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
« Marshall Rothstein »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 15 août 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5469-00
INTITULÉ : AZIZ UR RAHMAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 14 août 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Rothstein
DATE DES MOTIFS : Le jeudi 15 août 2002
COMPARUTIONS :
Rocco Galati POUR LE DEMANDEUR
David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR
et Pamela Larmondin
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodrigues, Azevedo & Associates POUR LE DEMANDEUR
Avocats
637, rue College, bureau 203
Toronto (Ontario)
M6G 1B5
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020815
Dossier : IMM-5469-00
ENTRE :
AZIZ UR RAHMAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE