Date : 20040225
Dossier : DES-3-03
Référence : 2004 CF 338
Ottawa (Ontario), ce 25ième jour de février 2004
Présent : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés,
L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt
de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en
vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et
80 de la L.I.P.R.;
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour
l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle
des motifs justifiant le maintien en détention en vertu
des paragraphes 82(1), 83(1) et 83(3) de la L.I.P.R.
ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
M. Adil Charkaoui
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Adil Charkaoui demande, par l'entremise de la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998 (ci-après « Règles » ) la suspension de l'affaire (y incluant l'audition prévue pour la première semaine d'avril 2004 concernant la détermination du caractère raisonnable du certificat).
[2] Cette demande est conforme à l'article 79 de la L.I.P.R., parce que M. Charkaoui a fait une demande de protection auprès du Ministre, tel que prévu à l'article 112(1) de la L.I.P.R.
[3] Cette demande de protection a été signée par M. Charkaoui le 13 juin 2003 et les Ministres ont informé la Cour, dans une lettre en date du 3 février 2004, qu'il était peu probable qu'il y ait réponse à la demande avant le 5 avril 2004, date prévue du début de l'audition concernant le certificat.
[4] Tel qu'il appert d'une lecture de l'article 79 de la L.I.P.R., le soussigné ne semble pas avoir de discrétion à exercer lorsque cette demande de suspension de l'affaire est faite et ce, bien que la L.I.P.R. oblige la Cour de procéder de façon expéditive (voir paragraphe 78(c)).
[5] Par ailleurs, l'avocate de M. Charkaoui a indiqué par simple lettre que ce dernier voulait déposer une requête en récusation. Une directive de procéder à cet effet par voie de requête a donc été émise en vertu des Règles par le soussigné.
[6] Les dates réservées pour traiter de la question de récusation demeurent telles que prévues pour l'audition de cette requête. Suite au dépôt de cette requête et de la réponse des Ministres à ce sujet, une décision sera prise quant aux dates à réserver pour l'audition concernant le caractère raisonnable du certificat après consultation avec les procureurs.
ORDONNANCE
POUR CES MOTIFS, LA COUR:
- Accorde la suspension de l'affaire concernant le certificat émis par les Ministres contre M. Charkaoui;
- Les dates prévues pour l'audition dans la semaine du 5 avril 2004 demeurent.
"Simon Noël"
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-3-03
INTITULÉ : MCI c. ADIL CHARKAOUI
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 25 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Me Johanne Doyon
Me Julius Grey
POUR LE DEMANDEUR
Me Luc Cadieux
Me Daniel Latulippe
POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Doyon, Morin
Montréal (Québec)
Me Julius Grey
Montréal (Québec)
POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario
POUR LE DÉFENDEUR