Date : 20000501
Dossier : IMM-1908-00
ENTRE :
JAIRO HIDALGO CAMACHO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE DAWSON
[1] Ayant entendu les observations des avocats et lu les documents soumis à la Cour, je concède que l'arbitre a commis une erreur de fait quand il a dit que les Nations Unies avaient déclaré le trafic de stupéfiants contraire à ses buts et principes. Toutefois, il ne s'agit pas là, à mon avis, d'une erreur fondamentale en ce qui concerne la décision de l'arbitre.
[2] J'estime également que l'arbitre a commis une erreur lorsqu'il a interprété le mandat de la Commission nationale des libérations conditionnelles dans l'examen des demandes de semi-liberté.
[3] Cela dit, je ne suis pas convaincue que l'arbitre a commis une erreur de droit dans l'interprétation de sa propre compétence. Il n'était pas lié par les décisions relatives à la mise en liberté sous caution rendues par les tribunaux au criminel ni par la décision qu'un agent principal a rendue en 1997 dans un contexte factuel différent.
[4] Compte tenu des faits de l'espèce, la Commission nationale des libérations conditionnelles a affirmé expressément dans sa décision que, si le demandeur était mis en liberté, il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'il commettrait une infraction accompagnée de violence avant l'expiration de sa peine.
[5] De même, je ne suis pas convaincue que l'arbitre a commis une erreur parce qu'il n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents ou qu'il a tiré une conclusion de fait arbitraire.
[6] À mon avis, la décision de l'arbitre ne peut pas, compte tenu de la preuve dont il était saisi, être qualifiée de décision manifestement déraisonnable.
[7] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les arguments des avocats ont été fort utiles à la Cour. Sur le vu du dossier de la preuve en l'espèce, aucune question de portée générale n'est soulevée.
JUGEMENT
[8] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Toronto (Ontario) « Eleanor R. Dawson »
Le 1er mai 2000 J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1908-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JAIRO HIDALGO CAMACHO |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 1ER MAI 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE DAWSON |
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 1ER MAI 2000
ONT COMPARU : M. Munyonzwe Hamalengwa
pour le demandeur
M. David Tyndale
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Munyonzwe Hamalengwa |
Avocat |
45, avenue Sheppard Est |
Toronto (Ontario)
M2N 5W9
pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000501
Dossier : IMM-1908-00
Entre :
JAIRO HIDALGO CAMACHO |
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT |