Date : 20000928
Dossier : T-877-00
ENTRE:
CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES PRODUITS DU TABAC
A et B (Confidentiel)
demandeurs
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
et
COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
partie ajoutée
et
ROBERT CUNNINGHAM
partie ajoutée
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LEMIEUX
[1] Par requête écrite datée du 31 août 2000, le Commissaire à l'information |
du Canada (le Commissaire à l'information) sollicite des directives de la part de la Cour relativement à l'ordonnance et aux motifs de l'ordonnance datés du 18 août 2000, qui l'ont autorisé à comparaître à titre de partie dans le cadre de la présente demande de révision présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information.
[2] En particulier, le Commissaire à l'information sollicite, en vertu du |
paragraphe 152(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), une ordonnance a) limitant l'accès aux documents confidentiels déposés par lui aux personnes qui ont témoigné devant lui au cours de son enquête; b) enjoignant à ces personnes de déposer des engagements de confidentialité en vertu de la règle 152(2); et c) enjoignant à chaque avocat inscrit au dossier pour les demandeurs de déposer un engagement de confidentialité conformément à la règle 152(2).
[3] Je ne partage pas l'avis du Commissaire à l'information que l'accès à ses |
documents confidentiels doit être limité aux personnes qui ont témoigné au cours de son enquête. Cette restriction proposée est contraire à l'esprit des motifs que j'ai prononcés le 18 août 2000, lesquels ont accordé un accès raisonnable aux demandeurs et à leurs avocats. Le point a) de la requête du 31 août présentée par le Commissaire à l'information est donc rejeté.
[4] Sous réserve de ce qui précède, je suis d'accord avec l'essentiel des points b) et c) |
de la requête du 31 août du Commissaire à l'information. Il ressortait implicitement des motifs que j'ai prononcés le 18 août 2000 que, dans la mesure où ils avaient accès aux documents confidentiels du Commissaire à l'information, les employés des demandeurs et du ministre du Revenu national/de l'Agence canadienne des douanes et du revenu, les avocats et les personnes les aidant devaient déposer un engagement individuel selon la forme et le contenu prévus par la règle 152(2), et il s'agit là de la seule façon pratique dont la Cour peut faire respecter l'engagement.
[5] L'accès aux documents confidentiels du Commissaire à l'information doit |
demeurer sous le contrôle des avocats jusqu'à ce qu'il soit établi que les engagements individuels requis ont été déposés auprès de la Cour. Concrètement, des copies de ces engagements signés doivent être transmises au Commissaire à l'information pour les fins de son dossier. En outre, les copies des documents confidentiels du Commissaire à l'information doivent toutes être numérotées par les avocats des demandeurs et du défendeur, et un registre indiquant les copies numérotées qui sont transmises et le nom des personnes ayant signé un engagement qui les ont reçues doit être tenu.
« François Lemieux »
J U G E
OTTAWA (ONTARIO)
LE 28 SEPTEMBRE 2000
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-877-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES |
PRODUITS DU TABAC ET AUTRES c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET AUTRES |
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE LEMIEUX
EN DATE DU : 28 SEPTEMBRE 2000 |
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR
CHRISTOPHER MATTHEWS POUR LES DEMANDEURS |
CHRISTOPHER RUPAR POUR LE DÉFENDEUR |
DANIEL BRUNET POUR LA PARTIE AJOUTÉE |
LE COMMISSAIRE À |
L'INFORMATION |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
FRASER MILNER CASGRAIN POUR LES DEMANDEURS |
TORONTO (ONTARIO)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR |
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
BUREAU DU COMMISSAIRE POUR LA PARTIE AJOUTÉE |
À L'INFORMATION DU CANADA LE COMMISSAIRE À |
OTTAWA (ONTARIO) L'INFORMATION |