Date : 20031028
Dossier : T-824-03
Référence : 2003 CF 1257
Montréal (Québec), le 28 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
VIDEO BOX ENTERPRISES INC.
et
TVB (OVERSEAS) LIMITED
demanderesses /
défenderesses reconventionnelles
et
WEI BIN YANG
(ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE WEIBIN YANG)
et
4011716 CANADA INC.
défendeurs /
demandeurs reconventionnels
Requête présentée pour le compte des défendeurs en vue de l'obtention d'une ordonnance permettant à Wei Bin Yang de représenter la société défenderesse 4011716 Canada Inc.
[Articles 120 et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] L'article 120 des Règles de la Cour fédérale (1998) est rédigé comme suit :
120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas. |
120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be. |
[2] Le demandeur doit soumettre des éléments de preuve précis relativement à une telle requête. Dans l'arrêt S.A.R. Group Relocation Inc. et al. c. Canada (Procureur général) (2002), 289 N.R. 163, à la page 164, la Cour d'appel fédérale a noté :
Avant de rendre une telle ordonnance dans les présentes circonstances, la Cour doit être convaincue que les personnes morales n'ont réellement pas les moyens de retenir les services d'un avocat et qu'elles ont effectivement autorisé la personne visée par la demande d'autorisation à les représenter. (Source Services Corp. c. Source Personal Inc. (1995), 165 F.T.R. 42; Re NsC Diesel Power Inc. (failli) (1995), 96 F.T.R. 161). En l'espèce, aucune preuve manifeste n'a été produite relativement à l'un ou l'autre de ces points. Il convient en outre de se demander si le représentant proposé devra également témoigner puisque les avocats ne peuvent comparaître dans les affaires où ils agissent aussi comme témoins. (Voir la décision Kobetek Systems Ltd. c. R., [1998] 1 C.T.C. 308). [Non souligné dans l'original.]
[3] La preuve soumise en l'espèce est loin de satisfaire à ces exigences en matière de preuve. Plus particulièrement, je suis convaincu que Wei Bin Yang sera inévitablement le principal témoin de la société. Comme l'ont affirmé les demanderesses, M. Yang était le représentant des défendeurs durant l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, il a signé tous les affidavits soumis pour le compte des défendeurs jusqu'à maintenant, il est directeur de la société et c'est lui qui, selon les allégations, aurait commis les actes de contrefaçon.
[4] Je suis également convaincu que les documents soumis par les défendeurs jusqu'à maintenant (le dossier de requête de la présente requête, le dossier de requête pour que soit annulée l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, la défense et demande reconventionnelle, et la réponse reconventionnelle) sont d'autres éléments de preuve qui témoignent de la nécessité d'un avocat dans le présent dossier pour que celui-ci représente à tout le moins la société défenderesse.
[5] En conséquence, la présente requête des défendeurs est rejetée, frais à suivre.
« Richard Morneau _
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031028
Dossier : T-824-03
ENTRE :
VIDEO BOX ENTERPRISES INC.
et
TVB (OVERSEAS) LIMITED
demanderesses /
défenderesses reconventionnelles
et
WEI BIN YANG (ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE WEIBIN YANG)
et
4011716 CANADA INC.
défendeurs /
demandeurs reconventionnels
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-824-03
INTITULÉ : VIDEO BOX ENTERPRISES INC. et
TVB (OVERSEAS) LIMITED
c.
WEI BIN YANG (ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE WEIBIN YANG) et
4011716 CANADA INC.
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : LE 28 OCTOBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Gary J. McCallum pour les demanderesses / défenderesses reconventionnelles
Wei Bin Yang pour les défendeurs / demandeurs reconventionnels
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Weisdorf McCallum & Tatsiou: Associates pour les demanderesses / défenderesses
Toronto (Ontario) reconventionnelles
Ovadia, Sauvageau représentant à Montréal pour les
Montréal (Québec) défendeurs / demandeurs reconventionnels