Date : 19990430
Dossier : IMM-2051-98
ENTRE :
CHEN XIAO TAO,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MCKEOWN
1 La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration attaché à l'ambassade du Canada à Beijing, République populaire de Chine, a rejeté, le 9 février 1998, sa demande d'établissement au Canada en tant que parente assistée et en qualité de cuisinière de plats exotiques (CCDP 6121-126).
2 Il s'agit de savoir si l'agent d'immigration a commis une erreur en attribuant zéro point à la demanderesse au titre de l'éducation et de l'expérience et deux points pour la personnalité.
3 L'agent d'immigration doutait de la crédibilité de la demanderesse pour deux raisons. La candidate dit qu'elle parlait bien l'anglais alors qu'elle a eu besoin à l'entrevue d'un interprète cantonais et a obtenu zéro point pour sa connaissance de cette langue, ce qu'elle n'a pas contesté. Elle a également dit dans sa demande qu'elle était experte pâtissière, catégorie 1, alors que les attestations qu'elle a présentées à l'entrevue, ainsi que ses réponses, montraient qu'elle était seulement une apprêteuse de Dim Sum, catégorie 2.
4 La demanderesse a soutenu qu'elle répondait, en fait de qualifications et d'expérience professionnelles, à toutes les conditions énoncées dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) contrairement à ce qu'avait conclu l'agent d'immigration. Celui-ci a également évalué la demanderesse dans la catégorie subsidiaire de seconde cuisinière (6121-131) et l'a jugée [TRADUCTION] « compétente et expérimentée » dans cette catégorie. Mais vu que l'offre d'emploi dans cette profession était inexistante au Canada, l'agent d'immigration a attribué à la demanderesse zéro point à ce chapitre. L'alinéa 11(2)a) du Règlement sur l'immigration interdit à un agent d'immigration de délivrer un visa à une personne qui n'a pas obtenu au moins un point d'appréciation au titre de la demande dans la profession. L'agent d'immigration a également évalué la candidate selon le nouveau système appelé Classification nationale des professions et a conclu qu'elle ne réunissait pas non plus les conditions prescrites par ce système.
5 Malheureusement pour la demanderesse, la cuisine où elle a travaillé est structurée de façon que les cuisiniers ne font pas eux-mêmes les commandes, ce qui joue en sa défaveur du fait que cet élément est exigé dans la définition que donne la CCDP de la profession de cuisinier/cuisinière de plats exotiques. La demanderesse mentionne dans son affidavit qu'elle obtenait les ingrédients nécessaires à la préparation de ses plats en remplissant une formule de demande. Toutefois, avant de l'acheminer au service des achats, elle devait obtenir l'approbation du chef de cuisine Dim Sum et du directeur du Département des aliments et boissons. Considérant ces faits, il était loisible à l'agent d'immigration de conclure que le rôle de la demanderesse n'était pas conforme aux exigences de la CCDP en matière de commandes.
6 Étant donné mon point de vue au sujet du facteur expérience, je n'ai pas besoin d'examiner les autres questions soulevées par la demanderesse du fait que celle-ci doit obtenir au moins un point d'appréciation au titre de l'expérience pour répondre à la définition de cuisinière de plats exotiques. Il y a cependant une question que je dois prendre en considération à la lumière des observations qu'elle a présentées. Même si elle soutient avec raison que l'agent d'immigration a passé outre à certains facteurs au chapitre de la personnalité, je ne suis pas d'accord pour en déduire qu'il n'a pas correctement évalué l'intéressée dans diverses catégories. Ses autres évaluations n'indiquent pas qu'il a omis un facteur quelconque. Même s'il avait accordé à la requérante 10 points pour la personnalité, elle n'aurait quand même pas rempli les conditions attachées à la profession de cuisinière de plats exotiques. Il n'y a pas eu un manque d'équité procédurale envers elle.
7 Nonobstant les observations pertinentes de M. Henshall, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
(Signé) « William P. McKeown »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
30 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2051-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : CHEN XIAO TAO,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 27 avril 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR M. LE JUGE MCKEOWN
EN DATE DU : 30 avril 1999
ONT COMPARU :
James Henshall, pour la demanderesse
Brenda Carbonell, pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
James Henshall pour la demanderesse
Avocat et procureur
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada