Date: 19980430
No T-2865-95
ENTRE:
COCA COLA LTD. et COCA COLA BOTTLING LTD.,
demanderesses,
- et -
MUSADIQ PARDHAN, faisant affaire sous la raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS, 1106972 ONTARIO LIMITED, faisant affaire sous la raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS et MUSTAFA PARDHAN et M. et MME UNTEL et TOUTE AUTRE PERSONNE INCONNUE DES DEMANDERESSES QUI OFFRE EN VENTE, VEND, EXPORTE OU FAIT LE COMMERCE DE PRODUITS
COCA-COLA TRANSBORDÉS,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés oralement à l'audience le lundi 27 avril 1998
à Toronto (Ontario), révisés)
LE JUGE LUTFY
[1] Les défendeurs demandent une ordonnance sursoyant à la procédure d'outrage au tribunal ou, subsidiairement, une ordonnance excluant les éléments de preuve et les conclusions des enquêteurs dont les demanderesses ont retenu les services pour faire enquête sur les défendeurs ou, subsidiairement encore, l'ajournement de l'instruction pour leur permettre de préparer correctement leur défense compte tenu de la communication de la preuve effectuée juste avant l'instruction. La Cour est d'avis de rejeter la requête.
[2] Les éléments de preuve ressortant des affidavits déposés au nom des demanderesses et des défendeurs ne me convainquent pas, à la présente étape de la procédure du moins, qu'il y a eu dans la communication de la preuve un vice tel qu'il serait fondé d'accorder aux défendeurs le redressement qu'ils recherchent. Les documents transmis aux défendeurs le 23 avril 1998 l'ont été par suite de leur récente demande et, en tout état de cause, il ne s'agit pas des documents sur lesquels les demanderesses ont actuellement l'intention de s'appuyer.
[3] J'ai tenu compte, pour tirer cette conclusion, des commentaires formulés par Mme le juge Reed dans la décision Frank c. Bottle (1994), 74 F.T.R. 241, à la p. 243 :
Je ne pense pas que les procédures ou mécanismes spécifiques de communication prescrits par l'arrêt Stinchcombe soient nécessaires en l'espèce. Il suffit de dire qu'il y a eu effectivement pleine communication aux défendeurs. Il est indiscutable qu'il a été satisfait aux impératifs de l'article 7. |
En rejetant la requête de l'avocat des défendeurs, j'ai noté qu'en cas de production subséquente de preuves qui représenteraient, d'une façon ou d'une autre, une surprise ou un préjudice pour ces derniers, la Cour leur donnerait le temps pour y répondre. La Cour a le pouvoir de contrôler le déroulement de la procédure pour s'assurer qu'il n'y a ni surprise ni préjudice par la production de témoignages inattendus. |
[4] Pour ces motifs, la Cour rejette la requête des défendeurs, étant entendu que la présente décision ne préjudiciera d'aucune façon à tout droit que les défendeurs pourront invoquer s'il survenait, au cours de l'instruction, des circonstances actuellement inconnues d'eux, relativement à la communication en temps utile d'éléments de preuve.
"Allan Lutfy"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 30 avril 1998
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2685-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : COCA-COLA LTÉE. et |
COCA COLA BOTTLING LTD.
- et -
MUSADIQ PARDHAN faisant affaire sous la raison sociale de UNIVERSAL EXPORTERS et al. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 avril 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LUTFY LE 30 AVRIL 1998.
ONT COMPARU :
M. James Buchan POUR LES DEMANDERESSES |
M. Chris Pibus
M. David Seed POUR LES DÉFENDEURS |
M. Robert Liang
M. Jay Chauhan
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson POUR LES DEMANDERESSES |
Commerce Curt West
Pièce 4900
Toronto (Ontario), M5L 1J3
Chauhan Associates POUR LES DÉFENDEURS |
Hong Kong Bank Centre
309-330 Highway no 7 Est
Richmond (Ontario) L4B 3P8