Date : 19990507
Dossier : T-80-98
ENTRE :
VLADO MALJKOVICH,
demandeur,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
au nom du Service correctionnel du Canada,
du commissaire du Service correctionnel du Canada
et du directeur du pénitencier de Warkworth,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE MULDOON
[1] Le 24 mars 1994, une requête en autorisation d"intervenir, qui devait être présentée au présent juge au pénitencier de Warkworth (établissement) non pas par le demandeur mais bien par M. Emile Marguerita Marcus Mennes, a été présentée au juge Teitelbaum par voie de conférence téléphonique. Cela s"est produit après que le demandeur a prétendument déposé un dossier de requête le 15 janvier 1999, qui a été signé par M. Mennes à titre de " requérant du statut d"intervenant personnel, LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, ministère du Solliciteur général, GOUVERNEMENT DU CANADA ", une présentation fallacieuse s"il en est une. Le dossier de requête du défendeur a été déposé au nom du sous-procureur général du Canada le 1er février 1999. Le véritable demandeur, M. Mennes, demande l"autorisation d"intervenir à titre de procureur du demandeur.
[2] Après avoir entendu les parties au téléphone, le juge Teitelbaum a émis, entre autres choses, la directive écrite qui suit : [TRADUCTION] " NON. M. Mennes ne peut représenter Vlado Maljkovich. " Cette directive, que le présent juge endosse, est définitive. L"autorisation d"intervention que cherche à obtenir M. Mennes doit être rejetée. Il est davantage un personnage importun qu"un intervenant. Ni le véritable demandeur, ni M. Mennes n"ont pu démontrer que le statut d"intervenant que ce dernier sollicite était nécessaire à l"avancement de la cause de la justice. La Cour juge que les éléments du dossier de requête du défendeur sont bien-fondés, et que ceux du dossier de M. Mennes ne le sont guère. Il se peut que d"autres questions, dont le présent juge n"est pas saisi, soient demeurées en suspens. Le demandeur devra obtenir l"aide professionnelle appropriée d"un avocat, vraisemblablement par l"entremise de l"aide juridique, ou décider lui-même de son plan d"action, en autant que ce ne soit pas frivole. Entre-temps, comme l"a souligné le juge Teitelbaum, la demande de M. Mennes, même au nom du demandeur, est rejetée. Les parties peuvent soumettre la question des dépens de la présente instance devant le juge qui finalement aura à trancher le litige.
[3] Par conséquent, l"affaire est jugée à cette étape comme suit :
1. L"autorisation n"est pas accordée à M. Mennes d"intervenir dans le dossier de M. Maljkovich, no T-80-98; |
2. La demande présentée par M. Mennes pour intervenir dans le but de représenter M. Maljkovich est rejetée; |
3. La demande de réexamen est rejetée; |
4. La demande de mandamus de M. Mennes, de même que la demande relative à la réincarcération du demandeur Maljkovich dans sa cellule et à sa position dans l"unité 5 à Warkworth, est rejetée. |
F.C. Muldoon
Juge
Ottawa (Ontario)
7 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-80-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Vlado Maljkovich c. Le procureur général du Canada au nom du Service correctionnel du Canada, du commissaire du Service correctionnel du Canada et du directeur du pénitencier de Warkworth
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON
EN DATE DU 7 MAI 1999
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vlado Maljkovich en son propre nom pour le demandeur
Janice Rodgers pour le défendeur
Emile Marguerita Marcus Mennes comme demandeur du statut
en son propre nom d "intervenant
Date : 19990507
Dossier : T-80-98
Ottawa (Ontario), le 7 mai 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON
ENTRE :
VLADO MALJKOVICH,
demandeur,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
au nom du Service correctionnel du Canada,
du commissaire du Service correctionnel du Canada
et du directeur du pénitencier de Warkworth,
défendeur.
ORDONNANCE
VU la demande présentée par Emile Marguerita Marcus Mennes au nom du véritable demandeur pour que le dossier de ce dernier soit entendu par le juge soussigné au pénitencier de Warkworth (établissement); et sa demande d"autorisation d"intervenir dans le dossier de M. Maljkovich, no T-80-98; et sa demande d"avoir le privilège d"intervenir dans le but de représenter M. Maljkovich à titre de procureur; et sa demande de réexamen de la décision et des directives que la Cour a délivrées dans le cadre de ce dossier; et sa demande de mandamus pour que le demandeur soit réincarcéré dans sa cellule et à sa position dans l"unité 5 à Warkworth ; par la présente,
LA COUR ORDONNE :
1. L"autorisation n"est pas accordée à M. Mennes d"intervenir dans le dossier de M. Maljkovich, no T-80-98; |
2. La demande présentée par M. Mennes pour intervenir dans le but de représenter M. Maljkovich est rejetée; |
3. La demande de réexamen est rejetée; |
4. La demande de mandamus de M. Mennes, de même que la demande relative à la réincarcération du demandeur Maljkovich dans sa cellule et à sa position dans l"unité 5 à Warkworth, est rejetée. |
F.C. Muldoon
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.