Date : 20030618
Dossier : IMM-3002-01
Référence : 2003 CFPI 755
Ottawa (Ontario), le 18 juin 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
OMAR. M. JASIM. AL. SAMARRAIE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, M. Al Samarraie, demande à la Cour fédérale d'examiner de nouveau les termes des ordonnances prononcées le 31 mars 2003 et le 13 mai 2003. La requête en réexamen est présentée conformément à la Règle 397(1)a) des Règles de la Cour fédérale, (1998) DORS/98-106 (les Règles).
[2] Le 29 février 2000, M. Al Samarraie a présenté une demande de résidence permanente à titre de demandeur indépendant. Sa demande a été rejetée le 27 novembre 2000. Il a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision et la cause a été entendue par la Cour fédérale, le 5 février 2003, à Vancouver. Le demandeur a par la suite présenté une demande afin de faire certifier que l'affaire soulevait une question grave de portée générale conformément à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La question soulevée a été prise en considération et l'ordonnance du 13 mai 2003 a rejeté la demande de certification.
[3] Le demandeur présente maintenant une requête afin que soit examinée de nouveau l'ordonnance du 31 mars 2003 au motif que, selon la Règle 397(1)a), certains des faits mentionnés dans l'ordonnance sont erronés et, par conséquent, ne concordent pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier.
[4] La Règle 397 stipule :
(1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.
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(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that:
(a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court. |
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[5] La requête a été présentée le 14 mai 2003, plus de 10 jours après l'ordonnance. Aucune demande de prorogation de délai n'a été demandée par le requérant et cette question n'a pas été soulevée par le défendeur. Je vais néanmoins accorder une prorogation de délai afin de statuer sur le bien-fondé de la requête.
[6] La jurisprudence a clairement établi que la Règle 397 ne doit pas être utilisée comme moyen d'appel. La question sur laquelle je dois me prononcer « consiste à savoir si la Cour a oublié une question lorsqu'elle a rendu son jugement et, dans l'affirmative, si la question oubliée touche la nature de celui-ci » : Cedeno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. No 2117 (QL) au paragraphe 9.
[7] Dans la présente cause, le demandeur allègue que l'ordonnance du 31 mars 2003 contient deux erreurs de fait. Au paragraphe 2, l'ordonnance mentionne que le demandeur a présenté une demande au titre de la catégorie des « indépendants » et de la catégorie des « parents aidés » alors que le demandeur soutient qu'il a présenté sa demande uniquement au titre de la catégorie des candidats indépendants. Deuxièmement, le demandeur mentionne que le paragraphe 3 indique que son entrevue s'est déroulé le 10 août 2000, alors qu'elle a eu lieu le 16 novembre 2000. Le dossier du demandeur contient également plusieurs arguments contestant le bien-fondé de la décision de l'agent des visas.
[8] Je suis d'avis que les deux erreurs de fait n'entraîne pas de non-concordance de l'ordonnance avec les motifs donnés pour la justifier ou qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Il n'existe pas d'incompatibilité entre les motifs et l'ordonnance. L'analyse passe en revue la décision de l'agent des visas en ce qui concerne l'expérience de travail du demandeur à titre de biologiste ainsi que ses liens avec sa tante et, de ce fait, aborde clairement les arguments du demandeur concernant sa demande à titre d'immigrant dans la catégorie des « indépendants » . Je suis également d'avis que l'erreur de date concernant l'entrevue n'est d'aucune importance.
[9] Le demandeur tente également de rouvrir encore une fois la question du contrôle judiciaire en présentant de nouveaux arguments au sujet de la décision de l'agent des visas. Il s'agit d'une tentative pour examiner de nouveau le bien-fondé de la décision. Comme il a été mentionné précédemment, cela n'est pas possible en vertu de la Règle 397.
[10] Le demandeur demande également que l'ordonnance du 13 mai 2003 soit examinée de nouveau. Dans cette ordonnance, j'ai rejeté la demande pour que soit certifiée une question de portée générale au motif que la question proposée n'avait pas de lien avec les questions examinées par la Cour dans la procédure de contrôle judiciaire et que, par conséquent, elle n'aurait pas d'effet déterminant sur la décision de l'appel. Je ne vois pas comment les motifs donnés ne concordent pas avec l'ordonnance.
[11] Par conséquent, la requête pour examiner de nouveau les termes des ordonnances est rejetée. Une ordonnance sera émise afin que les deux erreurs de fait se trouvant dans les motifs de l'ordonnance et dans l'ordonnance soient corrigées conformément à la Règle 397(2).
ORDONNANCE
PAR LES PRÉSENTES LA COUR ORDONNE que :
1. La requête du demandeur pour examiner de nouveau les termes des ordonnances soit rejetée.
2. Les motifs de l'ordonnance du 31 mars 2003 soient modifiés et corrigés de la façon suivante :
(i) les mots « et de la catégorie des parents aidés » qui se trouvent au paragraphe 2 soient retirés et remplacés par « catégorie » ;
(ii) les mots « 10 août 2000 » qui se trouvent au paragraphe 3 soient retirés et remplacés par « 16 novembre 2000 » .
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3002-01
INTITULÉ : Omar. M. Jasmin Al. Samarrai c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : par procédure de requête écrite selon la Règle 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BLANCHARD
DATE DES MOTIFS : Le 18 juin 2003
COMPARUTIONS :
Dr Sabah Alazzawi POUR LE DEMANDEUR
Brenda Carbonell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dr Sabah Alazzawi POUR LE DEMANDEUR
Burnaby (Colombie-Britannique)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Bureau régional de Vancouver
840, rue Howe, bureau 900
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2S9