Date : 20050427
Dossier : IMM-6893-03
Référence : 2005 CF 564
OTTAWA (Ontario), le 27 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
SELATIA ANULYE KILAVE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 13 août 2003, dans laquelle la Commission a rejeté la requête de la demanderesse en réouverture de sa demande d'asile. La Commission avait préalablement déclaré que la demanderesse s'était désistée de sa demande puisqu'elle n'avait pas présenté son formulaire de renseignements personnels (le FRP) dans le délai prescrit. La demanderesse était présente à l'audience sur le désistement, à l'occasion de laquelle elle a expliqué à la Commission que son avocat avait omis de déposer le FRP. La Commission n'a pas accepté cette explication et a prononcé le désistement de la demande d'asile.
FAITS
[2] Au début de l'audience, l'avocate du défendeur a remis à la demanderesse une copie d'un jugement rendu par la juge Layden-Stevenson trois jours auparavant, Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 512. On procède dans cette décision à un examen approfondi de la jurisprudence applicable en la matière, à savoir :
1. les demandes en réouverture peuvent être accordées uniquement lorsqu'un manquement à la justice naturelle de la part de la Commission peut être établi à l'audience sur le désistement au cours de laquelle le désistement de la demande d'asile est prononcé; et
2. les arguments fondés sur la négligence ou le manque de diligence de l'avocat de la demanderesse sont pertinents lors de l'audience sur le désistement ou à l'étape du contrôle judiciaire de la décision rendue à l'issue de l'audience sur le désistement, mais non par la suite. Ils ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de savoir si la Commission devrait rouvrir la demande.
[3] À la lumière de la jurisprudence, l'avocate de la demanderesse a reconnu que l'omission de l'ancien avocat au dossier, Max Berger, de déposer le FRP dans le délai prescrit, d'obtenir une prorogation de délai ou de se présenter à l'audience sur le désistement n'est pas un motif valable justifiant l'annulation par la Cour d'une décision de la Commission de ne pas rouvrir une demande d'asile. La Cour est d'accord avec cette position; en conséquence, la présente demande doit être rejetée.
[4] Ni l'une ni l'autre des avocates n'a demandé qu'une question soit certifiée. Aucune question ne sera certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Michael A. Kelen » _______________________________
JUGE
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6893-03
INTITULÉ : SELATIA ANULYE KILAVE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 27 AVRIL 2005
COMPARUTIONS : A. Emeka Nwoko
Pour la demanderesse
Marina Stefanovic
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS A. Emeka Nwoko
AU DOSSIER : Avocate
Toronto (Ontario)
Pour la demanderesse
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE
Date : 20050427
Dossier : IMM-6893-03
ENTRE :
SELATIA ANULYE KILAVE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE