Date : 20020128
Dossier : T-867-00
Référence neutre : 2002 CFPI 106
Toronto (Ontario), le 28 janvier 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LES PENSIONS, L.R.C. (1985), ch. P-7
ET LA LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS
(RÉVISION ET APPEL), L.R.C. (1985), ch. V-1.2
ET LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE
DU CANADA, L.R.C. (1985), ch. R-11, art. 1
ET LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C. (1985), ch. F-7
ET UNE DÉCISION DU TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS
(RÉVISION ET APPEL), COMMUNIQUÉE DANS UNE LETTRE EN DATE
DU 6 AVRIL 2000 ET LE RÉSUMÉ DU CAS À L'ORIGINE DE CETTE DÉCISION
EN DATE DU 9 JUIN 1999 ET PORTANT LE NUMÉRO DE DOSSIER 5189592
DU TACRA, DÉCISION NO 6598664
ENTRE :
MONSIEUR UNTEL
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) datée du 9 juin 1999. Dans cette décision, le Tribunal rejetait l'appel du demandeur portant sur une décision selon laquelle il n'avait pas droit à une pension liée à ses troubles médicaux.
[2] Aux termes d'une ordonnance du protonotaire Hargrave en date du 11 juillet 2000, l'identité du demandeur a été protégée en substituant son nom par celui de « Monsieur Untel » dans l'intitulé de la cause, et en supprimant les noms de personnes, de lieux, de dates et les fonctions qui pourraient servir à l'identifier.
[3] Le demandeur recherche une ordonnance annulant la décision précitée et enjoignant au Tribunal de réentendre l'affaire, ainsi qu'une ordonnance lui accordant les dépens de la présente demande en guise d'indemnisation.
Le contexte
[4] La présente demande de contrôle judiciaire s'inscrit dans le contexte suivant. La décision du Tribunal en date du 9 juin 1999, qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire, était la deuxième décision concernant l'appel du demandeur. La première décision du Tribunal a été infirmée par voie de contrôle judiciaire dans Monsieur Untel c. Canada (Procureur général), (le 5 février 1999) T-59-98 (C.F.P.I.) et a été renvoyée à une formation différemment constituée.
[5] Le demandeur a été membre de la GRC pendant 26 ans et pendant cette période, il a travaillé principalement à la Section de lutte anti-drogue. Environ huit ans avant de quitter la GRC, le demandeur a accepté une affectation temporaire de neuf mois à l'Unité du renseignement (UR) qui était un groupe de travail conjoint composé de membres de la GRC et d'autres personnes.
[6] Il y a eu un grave malentendu concernant le statut du demandeur pendant qu'il était en détachement à l'UR. Quand il a repris ses fonctions à la GRC, il a été informé qu'il n'aurait pas de crédit pour les neuf mois qu'il avait passés à l'UR, même s'il avait cru, avant d'accepter l'affectation temporaire, qu'il obtiendrait le crédit approprié. En apprenant cette nouvelle, le demandeur a été très contrarié parce qu'il pensait que sa carrière était dans une impasse.
[7] Après cet incident, le demandeur a eu plusieurs différends avec ses supérieurs et a été impliqué dans un certain nombre de conflits administratifs. En outre, après cet incident, le demandeur a commencé à souffrir de plusieurs maux. Peu après avoir repris ses fonctions à la GRC, après une série de consultations et de tests médicaux, on a diagnostiqué une maladie. Le demandeur prétend que la maladie est à l'origine de deux autres maladies.
[8] Par suite de l'ordonnance de la présente Cour dans le dossier T-59-98, le demandeur a présenté des observations et a déposé d'autres éléments de preuve à l'appui de son appel devant une nouvelle formation du Tribunal. Son appel se fondait encore une fois sur le paragraphe 32(1) de la Loi sur la pension de retraite de la GRC, L.R.C. (1985), ch. R-11 et sur les paragraphes 21(2) et (5) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6. Pour sa part, le Tribunal a obtenu un rapport médical indépendant du Dr Copus en date du 25 octobre 1999.
[9] La question en litige
La décision du Tribunal renferme-t-elle une erreur susceptible de contrôle?
[10] Les dispositions législatives pertinentes
L'article 2 et les paragraphes 21(2) et (5) de la Loi sur les pensions, précitée, prévoient ce qui suit :
2. Les dispositions de la présente loi s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge. 21.(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :_ |
2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled. 21.(2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time, |
a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie -- ou son aggravation -- consécutive ou rattachée directement au service militaire; |
(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I; |
21.(5) En plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d'invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où: a) d'une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)a) ou (2)a) ou du présent paragraphe, ou a subi une blessure ou une maladie -- ou une aggravation de celle-ci -- qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité; b) d'autre part, il est frappé d'une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de la blessure, maladie ou aggravation qui donne ou aurait donné droit à la pension. |
21.(5) In addition to any pension awarded under subsection (1) or (2), a member of the forces who (a) is eligible for a pension under paragraph (1)(a) or (2)(a) or this subsection in respect of an injury or disease or an aggravation thereof, or has suffered an injury or disease or an aggravation thereof that would be pensionable under that provision if it had resulted in a disability, and (b) is suffering an additional disability that is in whole or in part a consequence of the injury or disease or the aggravation referred to in paragraph (a) shall, on application, be awarded a pension in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I in respect of that part of the additional disability that is a consequence of that injury or disease or aggravation thereof. |
[11] Les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 stipulent ce qui suit :
3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge. |
3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled. |
39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve_: a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. |
39. In all proceedings under this Act, the Board shall (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant; (b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and (c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case. |
[12] L'alinéa 32(1)b) de la Loi sur la pension de retraite de la GRC, L.R.C. (1985), ch. R-11 est rédigé dans les termes suivants :
32.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie -- ou son aggravation -- ayant causé l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service de l'intéressé dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l'égard de celle-ci_: . . . b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée. |
32.(1) Subject to this Part, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of . . . (b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died, in any case where the injury or disease or aggravation thereof resulting in the disability or death in respect of which the application for the award is made arose out of, or was directly connected with, the person's service in the Force. |
Analyse et décision
[13] Comme le notait le juge Campbell de la présente Cour dans la décision Monsieur Untel c. Procureur général du Canada, précitée, quand il a revu la première décision du Tribunal :
[TRADUCTION]
[10] Le Tribunal était saisi de la preuve médicale non contredite qui suit :
1. Lettre du Dr Aaron
Cette lettre, en date du 29 août 1995, se lit en partie comme suit :
Mon client, M. Untel, m'a demandé d'indiquer le rôle possible que le stress lié au travail peut avoir joué dans le développement de plusieurs maladies invalidantes et graves qui l'affligent depuis 1988.
[...]
[...] Il y a de forts éléments de preuve, appuyés par les documents ci-joints, qui indiquent qu'un stress psychologique grave peut contribuer au développement d'une maladie causée par des facteurs immunologiques, dont fait partie [état pathologique omis].
J'ai revu en détail les antécédents de travail de M. Untel avec lui. Comme je le connais depuis quatre ans, je peux attester qu'il s'agit d'une personne travailleuse et dévouée qui doit avoir consacré toute sa vie à sa carrière dans la police, du moins avant qu'il ne devienne gravement malade. Après avoir lu les documents ayant trait à cet appel de l'évaluation qui a été faite en mars 1988, il est manifeste que sa réaction à ce qu'il perçoit comme une perte de promotion est à l'origine de [état pathologique omis]. Que cette situation soit ou non perçue par ses supérieurs comme étant appropriée ou non n'est pas pertinent. Il s'agit manifestement de la perception qu'avait M. Untel de cet événement lié à son travail. En outre, son rapport d'évaluation pour les mois qui ont précédé immédiatement son travail au Service de renseignement indique ceci : « Ce fut une période très stressante à cause des délais imposés » . Veuillez noter que c'est immédiatement après cette période et l'évaluation contestée qu'il a développé de façon aigue les [troubles médicaux omis].
En résumé, je crois que les conditions de travail stressantes ont également contribué au développement des [troubles médicaux omis] de M. Untel. Rien d'autre ne peut expliquer pourquoi un jeune homme en santé pourrait avoir développé cette constellation de maladies, qui n'a aucun précédent d'après mon expérience.
2. Lettre du Dr Dalby
Cette lettre, en date du 29 novembre 1996, se lit en partie comme suit :
M. Untel (qui était alors [grade omis] Untel) m'a été recommandé par les Services de santé de la GRC à la mi-mai 1988 pour [troubles médicaux omis]. J'ai effectué une évaluation psychologique complète et j'ai continué de le voir pendant un an [...]
Pendant la période où je l'ai vu, l'état physique et l'apparence de [grade omis] Untel se sont fortement détériorés, ce qui a provoqué d'autres [troubles médicaux omis]. À l'époque, j'ai laissé entendre que son [état pathologique omis] avait été un des principaux facteurs qui avait contribué à ses [troubles médicaux omis] mais que cela était aussi aggravé par ses conditions d'emploi. Il semblait incapable de soutenir les longues heures de travail à la Section de lutte anti-drogue et à ma demande, on a réévalué ses fonctions. J'ai recommandé qu'il soit affecté à un poste qui lui permettrait de prendre des périodes de repos, avec des heures régulières de travail plutôt qu'un travail par quarts.
La question qui m'a été soumise a trait à la relation entre les conditions de [troubles médicaux omis] comme [troubles médicaux omis]. Pendant plus de 15 ans, cette relation a été documentée et les liens entre des maladies telles que le cancer et le stress ont été signalés à plusieurs reprises. Dans le journal psychologique le plus largement reconnu, Psychological Bulletin (1992, III, 475 à 489) on indique que « le fait de se sentir déprimé peut accroître la susceptibilité à la maladie par voie d'aberrations qui se produisent dans le système immunitaire » . Ainsi, le développement successif des troubles physiques de M. Untel peut avoir un lien direct avec le stress qu'il a subi dans son milieu de travail autant qu'être une réaction à sa maladie initiale.
Il est difficile de déterminer la causalité quand deux facteurs sont coreliés. Toutefois, la proximité dans le temps des problèmes psychologiques et médicaux de M. Untel permet de croire à l'existence de ce lien.
[14] Outre cette preuve, le Tribunal qui a pris la décision faisant l'objet du contrôle dans la présente demande disposait d'une preuve additionnelle contenue dans le rapport du Dr Copus en date du 25 octobre 1999. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a demandé ce rapport au Dr Copus en septembre 1999. Le rapport du Dr Copus indique, en partie, sous la rubrique « 1. Est-il raisonnable de conclure que le demandeur souffre d'une réaction [état pathologique omis]? » , ce qui suit :
[TRADUCTION]
Mon examen des documents de [M. Untel] me fait penser qu'en mai 1988 les décisions concernant son évaluation de rendement étaient peut-être la « goutte » qui l'a convaincu que son avenir à la GRC serait peut-être très différent de ce qu'il avait espéré dix ans plus tôt. J'ai fortement l'impression qu'il avait de grandes attentes fondées sur son dévouement, son intelligence et ses attributs physiques, et qu'il a travaillé très fort pour maximiser son potentiel. Les revers qu'il décrit pourraient être vus comme ayant lentement érodé ses attentes, jusqu'en 1988, où il ne lui restait plus beaucoup d'espoir.
J'ai donc l'impression que le processus a été graduel et qu'il a culminé avec les événements de 1988, et que ce n'est pas seulement une réaction catastrophique à un événement isolé. Le résultat final, cependant, c'est que ses attentes et ses espoirs se sont finalement évanouis et il a développé [troubles médicaux omis].
À partir de ce raisonnement, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que le demandeur a souffert d'une réaction de [état pathologique omis].
[15] En outre, sous la rubrique [TRADUCTION] « Dans l'affirmative, est-il raisonnable de conclure que la réaction [état pathologique omis] découle du service du demandeur à la GRC? » :
[TRADUCTION]
[...] Avant 1989, le seul stress familial qui ressort a été la rupture de son mariage et l'éclatement de la cellule familiale sept ans plus tôt, et les difficultés inévitables que suppose le maintien des relations avec les enfants. Par contraste, [M. Untel] décrit une série de revers entre 1979 et 1988 qui ont graduellement érodé ses aspirations pour l'avenir malgré les grands efforts qu'il dit avoir faits pour maintenir sa carrière sur la bonne voie. À tout prendre donc, je conclurais qu'il est raisonnable de croire que [état pathologique omis] découle du service de [M. Untel] à la GRC. Veuillez prendre note que je présume ici que le mot « service » s'applique à tous les aspects de sa vie dans les Forces, ce qui inclurait la nature de ses rapports avec ses supérieurs.
Et Dr Copus conclut son rapport de la manière suivante :
[TRADUCTION]
En conclusion, par conséquent, je suis d'avis que [état pathologique omis] qui s'est produit pendant les années de service de M. Untel à la GRC a été un élément important dans le développement des quatre maladies auxquelles il est fait référence.
[16] Le Tribunal a fait le raisonnement suivant :
[TRADUCTION]
Dans le cadre du contrôle judiciaire par la Cour fédérale de la première décision du Tribunal, le juge Campbell a rejeté en tant que conjecture l'opinion de la première formation selon laquelle son incapacité à faire face à certaines questions personnelles au travail était le résultat de sa « constitution » et a jugé qu'il y avait une preuve suffisante indiquant que les maladies alléguées découlaient directement de son service. Mais le rapport du Dr Corpus, particulièrement ses remarques au sujet du type de personnalité du demandeur et sa difficulté à accepter les revers allant contre ses aspirations, y compris la preuve écrasante et abondante de stress liés à sa vie non professionnelle, notamment la rupture de son mariage et la mort de son enfant, indique que l'opinion de la première formation était essentiellement correcte. Quant au rôle du service, cette formation croit que la preuve indique que le demandeur était heureux et comblé dans l'accomplissement de ses fonctions à la période pertinente. Il n'y a pas de preuve objective de traitement inéquitable et par conséquent les questions relatives au personnel n'ont pas joué le rôle casuel requis pour créer les [troubles médicaux omis] dont le demandeur a apparemment souffert.
[17] Je suis d'avis que le Tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable en statuant, au vu de la preuve ci-dessus, qu'il y avait [TRADUCTION] « une preuve écrasante et abondante de stress liés à sa vie non professionnelle, notamment la rupture de son mariage et le décès de son enfant [...] [qui] indique que l'opinion de la première formation était essentiellement correcte » , puisque le dossier indique que la rupture du mariage s'est produite environ sept ans avant la maladie du demandeur et que son fils n'est mort que deux ans après que le diagnostic eut été établi.
[18] L'article 31 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), précitée, renferme une forme de clause privative qui indique ceci : « La décision de la majorité des membres du comité d'appel vaut une décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire » . Il n'est pas nécessaire que je décide si cette clause privative m'empêche de revoir ma décision, sauf en cas d'erreur manifestement déraisonnable, car j'estime que le Tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable.
[19] J'ai indiqué aux parties que je me prononcerais sur l'admissibilité des rapports médicaux dont le Tribunal n'était pas saisi. En l'espèce, je conclus que ces rapports ne sont pas admissibles.
[20] En conclusion, si le Tribunal avait tiré les bonnes conclusions à partir de la preuve, il aurait fort bien pu parvenir à une conclusion différente concernant le droit du demandeur à une pension. Cela est particulièrement vrai au vu de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), précitée, qui exige que toute incertitude soit tranchée en faveur du demandeur.
[21] Les antécédents médicaux du demandeur ont été supprimés par suite d'ordonnances antérieures de la Cour.
[22] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une formation différente du Tribunal pour un nouvel examen.
[23] Le demandeur a droit aux dépens admissibles dans la présente demande.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une formation différente du Tribunal pour un nouvel examen.
2. Le demandeur a droit aux dépens admissibles dans la présente demande.
« John A. O'Keefe »
Juge
Toronto (Ontario)
le 28 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-867-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MONSIEUR UNTEL
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 23 AOÛT 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE
DATE : LE LUNDI 28 JANVIER 2002
COMPARUTIONS :
« Monsieur Untel » se représentant lui-même POUR LE DEMANDEUR
Tracy J. King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Monsieur Untel POUR LE DEMANDEUR
Edmonton (Alberta)
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Bureau régional d'Edmonton
211, Édifice de la Banque de Montréal
10199-101e Rue
Edmonton (Alberta)
T5J 3Y4
Date : 20020128
Dossier : T-867-00
ENTRE :
MONSIEUR UNTEL
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE