Date : 19981026
Dossier : IMM-757-98
ENTRE
CHARANJIT SAILOPAL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans le présent contrôle judiciaire, il s'agit de déterminer si l'agent des visas a correctement apprécié la connaissance linguistique du demandeur. Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en tant que cuisinier de plats exotiques. La Cour n'interviendra que si la décision de l'agent des visas était manifestement déraisonnable, c'est-à-dire abusive, arbitraire ou prise sans tenir compte des éléments de preuve. Le demandeur a reconnu qu'il parlait difficilement l'anglais et qu'il devrait travailler fort pour améliorer son anglais. Un échantillon de la rédaction du demandeur indique la capacité d'écrire l'anglais. L'affidavit du demandeur dit qu'il lit et écrit l'anglais avec facilité.
[2] Compte tenu du propre témoignage du demandeur, il ne fait pas de doute que l'agent des visas a eu raison de conclure que le demandeur parlait difficilement l'anglais. Pour ce qui est de la capacité du demandeur d'écrire et de lire l'anglais, le demandeur témoigne qu'il lit et écrit l'anglais avec facilité. Il n'existe pas de preuve contraire. L'échantillon de la rédaction du demandeur, bien que contenant quelques erreurs d'orthographe et de grammaire, révèle la capacité raisonnable d'écrire l'anglais. À cet égard, la preuve est similaire à celle produite dans l'affaire Farshidfar c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-286-98, 16 juillet 1998, C.F.1re inst.), où le juge McDonald, J.C.A., a conclu que l'attribution d'un zéro point d'appréciation était abusive. Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je dois conclure que la décision de l'agent des visas relative à la capacité du demandeur de lire et d'écrire l'anglais est manifestement déraisonnable.
[3] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.
Marshall Rothstein
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 26 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-757-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Charanjit Sailopal |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Le vendredi 23 octobre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU lundi 26 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Shoshana Green pour le demandeur |
Godwin Friday pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Spiegel |
Avocats |
C.P. 114, Standard Life Centre |
2200-121, rue King O. |
Toronto (Ontario) |
M5H 3T9 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981026
Dossier : IMM-757-98
ENTRE
CHARANJIT SAILOPAL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE