Date : 19990630
Dossier : IMM-3448-98
OTTAWA (Ontario), le mercredi 30 juin 1999.
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE B. REED
ENTRE :
TAHEREH SHAKER,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
VU l'audition de la demande de contrôle judiciaire ayant été entendue à Toronto (Ontario), le mercredi 23 juin 1999.
ET les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui.
PAR LES PRÉSENTES, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La décision qui fait l'objet du contrôle judiciaire est annulée et l'appel de la demanderesse est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la SSR pour un nouvel examen.
" B. Reed "
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19990630
Dossier : IMM-3448-98
ENTRE :
TAHEREH SHAKER,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED :
[1] La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La décision de la Commission est fondée sur la conclusion que la demanderesse manquait de crédibilité parce que son témoignage présentait des contradictions et des invraisemblances. La demanderesse a comparu deux fois devant la Commission, une première fois le 3 février 1998, et une deuxième, le 2 mars 1998. Par erreur, la Commission n'a pas conservé un enregistrement magnétique de la première séance. Le défendeur convient qu'il faut évaluer la décision de la Commission en se fondant sur la transcription de la deuxième séance, sur l'affidavit de la demanderesse et sur la preuve documentaire, qui contient évidemment le formulaire de renseignements personnels de la demanderesse.
[3] Le fait que la Commission se soit fondée sur des contradictions dans le témoignage de la demanderesse peut se constater, par exemple, dans le passage suivant des motifs de la Commission :
[TRADUCTION] Le tribunal conclut que la revendicatrice n'avait pas une crainte fondée de persécution en Iran, après avoir examiné tous les éléments de preuve dont il disposait et avoir délibéré sur ces éléments. Le tribunal a des motifs valables de douter de la véracité des allégations faites au soutien de la revendication et de refuser d'en reconnaître la véracité, en raison de contradictions et d'invraisemblances internes qui ressortent du témoignage de la revendicatrice, ainsi que des contradictions avec les autres éléments de preuve. Il est possible de prendre en considération les contradictions et les invraisemblances dans l'évaluation de la crédibilité de la véracité du témoignage. Le tribunal conclut que la revendicatrice n'est pas un témoin crédible. [Les notes en bas de pages sont omises.] |
[4] Il ne fait aucun doute qu'il existait une certaine confusion à l'audition en ce qui concerne les dates à laquelle les événements se sont produits parce que l'interprète devait les transposer du calendrier iranien au calendrier grégorien, ainsi qu'interpréter. Quoi qu'il en soit, malgré la déclaration de la Commission selon laquelle le témoignage de la demanderesse était rempli de contradictions, après une analyse attentive du témoignage, le défendeur n'a relevé que deux contradictions possibles et aucune d'elles n'en est clairement une.
[5] À une occasion, la demanderesse a dit qu'elle a d'abord contacté un passeur en vue d'obtenir un passeport pour quitter l'Iran dans le mois iranien de l'Hordad. L'Hordad s'étend environ du 20 mai à la mi-juin. À une autre occasion, elle a dit qu'elle a obtenu le passeport dans le mois de l'Ordibehesht. Ce mois s'étend de la mi-avril au 20 mai environ. La Commission a estimé qu'elle s'était contredite. Un examen du témoignage de la demanderesse montre toutefois qu'elle a dit qu'elle a obtenu le passeport moins de deux jours environ après avoir contacté le passeur et que quand elle a dit, la première fois, que cela s'était passé dans le mois de l'Hordad, elle a précisé :
[TRADUCTION] À la fin du mois de mai et - je me souviens du mois, mais je ne me souviens vraiment pas des jours. |
Quand elle a parlé du moment où elle a reçu le passeport, elle a dit :
[TRADUCTION] [...] Je crois que c'était à la fin du mois de l'Ordibehesht, qui se termine vers le 20 ou ... ces jours. Je ne peux pas le dire. La dernière semaine de mai. |
[6] Le président de l'audience paraît avoir mal compris le témoignage de la demanderesse parce qu'il lui a dit par la suite [TRADUCTION] " [...] vous avez rencontré le passeur. Vous avez dit à la fin du mois de l'Hordad, qui se situe en mai, juin 96 ". Elle a de nouveau répondu en disant qu'elle avait rencontré le passeur et que celui-ci lui avait obtenu un passeport à [TRADUCTION] " la fin de l'Ordibehesht ou au début de l'Hordad ". La contradiction constatée par la Commission n'existe pas.
[7] L'autre contradiction possible relevée par le défendeur découle du fait que la demanderesse mentionne, dans son formulaire de renseignements personnels, que son neveu a été détenu après que des membres du Komiteh ont fait une descente dans sa maison et ont trouvé une antenne parabolique, dont son neveu a revendiqué la propriété. Dans son témoignage oral, après avoir expliqué qu'une amende avait été versée afin que le neveu puisse éviter d'aller en cour, elle a dit que son neveu n'avait pas été détenu. Quand on lui a par la suite posé des questions relativement à cette contradiction, elle a dit que son neveu avait initialement été détenu pour être interrogé et que, par la suite, une fois l'amende versée, il a été libéré et on ne l'a pas détenu. Cette explication est conforme au reste de son témoignage quant à l'incident.
[8] La décision de la Commission contient plusieurs appréciations douteuses d'autres aspects de la preuve. La Commission dit à un moment donné [TRADUCTION] " La revendicatrice a donné un témoignage contradictoire quant au moment où elle a appelé M. Mansour, un membre important de l'organisation moudjahiddine en Allemagne [...] ". Le témoignage de la demanderesse ne présentait pas de contradiction, et M. Mansour n'était pas membre de l'organisation moudjahiddine, il était membre de l'organisation du Fedaian (Majority), l'organisation que la demanderesse affirme avoir supportée.
[9] À un autre moment, la Commission dit :
[TRADUCTION] La revendicatrice était un témoin difficile répétant les mêmes renseignements qui n'étaient pas nécessairement directement reliés à la question posée. Le tribunal a remarqué que la revendicatrice n'a montré aucune émotion, et le tribunal n'a pas pu déceler aucun changement de ton ni d'attitude quand elle s'est souvenue pendant son témoignage de l'événement traumatisant allégué au cours duquel elle s'était fait violemment battre dans la voiture et avait par la suite été poussée à l'extérieur de la voiture en marche. Il a été allégué que la revendicatrice avait eu une côte et le poignet gauche fracturés et que la douleur était si forte qu'elle en avait perdu connaissance. L'attitude n'est pas un facteur déterminant et n'est pas infaillible pour tirer une conclusion relativement à la question de savoir si oui ou non on dit la vérité. Néanmoins, conjointement avec les contradictions et les invraisemblances pour lesquelles il n'a pas été donné d'explication raisonnable, l'attitude la revendicatrice peut servir à aider le tribunal à se rendre compte du manque d'un accent de vérité dans l'histoire qui est racontée. Pour tous les motifs qui précèdent, le tribunal conclut que les incidents allégués sont une invention de la revendicatrice, imaginés dans le faux espoir qu'ils constitueraient un fondement crédible à la revendication. [Non-souligné dans l'original.] |
[10] Il n'est pas tout de suite évident pourquoi on devrait s'attendre à ce que la demanderesse s'émeuve quand elle décrit l'agression, si longtemps après l'événement. Les personnes varient énormément quant au degré d'émotion qu'elles montrent quand elles décrivent de tels événements - pourquoi présume-t-on qu'elle est une personne qui réagirait sur le plan émotionnel? Dans la mesure où la conclusion dit que les événements sont une falsification, il existe une preuve médicale attestant que la demanderesse a subi les blessures qu'elle a décrites.
[11] La façon dont la Commission a traité la preuve médicale est également quelque peu singulière. La Commission dit :
[TRADUCTION] La revendicatrice a présenté un rapport médical du Dr Les Richmond accompagné d'un rapport radiologique aux fins de soutenir la véracité de sa revendication en ce qui concerne les blessures subies en raison de l'agression commise par l'organisation du Komiteh. Il se pourrait très bien que la revendicatrice ait subi des blessures mais le médecin ne peut pas conclure que les fractures consolidées des os ne pouvaient être que le résultat de l'agression commise par le Komiteh. Le médecin peut conclure que les fractures consolidées des os correspondent à la version des événements rapportée par la revendicatrice, mais il appartient au tribunal d'évaluer les éléments de preuve et de conclure s'ils sont crédibles ou pas. Le tribunal conclut qu'ils ne le sont pas. [...] [Les notes en bas de page sont omises et le texte n'est pas souligné dans l'original.] |
[12] Le Dr Richmond n'a jamais eu l'intention de prétendre autre chose que la demanderesse avait subi les blessures qu'elle a décrites, vers le moment où elle avait dit qu'elles étaient survenues. Il conclut sa description des blessures en disant que [TRADUCTION] " Ces conclusions sont conformes à son histoire décrite ci-dessus [c.-à.d., l'histoire qu'elle lui a racontée] ". La Commission dans ses motifs semble avoir l'impression qu'il fait plus que cela.
[13] La Commission fait ensuite mention d'une lettre que la demanderesse a présenté en preuve de la Organization of Iranian People's Fedaian (Majority) disant que la demanderesse avait été persécutée en Iran et qu'elle était une partisane de l'organisation. La Commission accorde peu de crédibilité à cette lettre, indiquant qu'elle n'est pas signée et que l'organisation est basée à l'extérieur de l'Iran [TRADUCTION] " probablement pour publiciser et promouvoir leur cause dans les pays occidentaux ". La lettre est signée et le traitement accordé aux membres de l'organisation en Iran est une raison suffisante pour expliquer pourquoi elle opère à l'extérieur du pays. La Commission, évidemment, n'est pas tenue d'admettre les affirmations factuelles figurant dans la lettre (qu'elle qualifie comme un [TRADUCTION] " avis "), mais les deux commentaires qui précèdent ne sont pas des raisons convaincantes de le faire.
[14] Cela m'amène à la conclusion d'invraisemblance qui est un facteur important dans la décision de la Commission. Je paraphraserai cette conclusion de la façon suivante : si la demanderesse était partisane du Fedaian pendant de si nombreuses années, et que le gouvernement iranien la soupçonnait de l'être, elle aurait été exécutée ou placée en détention à long terme. Son histoire est invraisemblable à cause de la dureté avec laquelle le gouvernement iranien traite les partisans du Fedaian et ceux qui sont soupçonnés de l'être.
[15] La décision de la Commission dit :
[TRADUCTION] La situation des droits de la personne dans la République islamique d'Iran se caractérise par l'emprisonnement politique à long terme après des procès injustes, le recours répandu à la torture et à la peine de mort [...] Les personnes visées pour de tels abus sont souvent engagées dans des activités de résistance clandestines, mais elles sont quelquefois seulement soupçonnées de l'être. |
L'État maintient son contrôle par la détention arbitraire, la torture et les procès et les exécutions sommaires, effectués par les gardes révolutionnaires et d'autres forces de sécurité. En février, Reynaldo Galindo Pohl, le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de la personne en Iran, a publié son évaluation annuelle, qui décrivait la continuation " de la torture et des mauvais traitements continus et répandus, principalement pour forcer les détenus à passer aux aveux, à se repentir publiquement ou à donner des renseignements sur les organisations dont ils font partie ". Pohl a évalué qu'il y a 19 000 prisonniers politiques en Iran. |
Le département d'État américain estime que plusieurs centaines de personnes sont exécutées chaque année pour des raisons politiques [...]. |
Seize ans après la création de la République islamique d'Iran, les opposants au régime gouvernemental font toujours face à l'emprisonnement après un procès injuste, à la torture et à l'exécution. |
Le gouvernement continue d'être un contrevenant important des droits de la personne. Il n'y a pas eu de preuve d'amélioration en 1995. Les abus systématiques comprennent les homicides extrajudiciaires et les exécutions sommaires; l'utilisation répandue de la torture et d'autres traitements dégradants; les disparitions; les arrestations et la détention arbitraires; le manque de procès équitables [...]. |
Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le traitement auquel doit s'attendre un partisan soupçonné du Fadayan est en conséquence l'emprisonnement à long terme ou l'exécution. Or, la revendicatrice souhaiterait que le tribunal croie qu'elle a été harcelée pour différents prétextes et libérée à chacun de ces incidents allégués. Si on avait vraiment soupçonné qu'elle était partisane de groupes gauchistes opposés au régime, le tribunal est d'avis que les autorités n'auraient eu besoin d'aucun prétexte et qu'ils l'auraient traitée beaucoup plus durement. Il est peut-être possible de soutenir, comme la revendicatrice l'a suggéré, que le traitement indulgent était dû à un manque de preuve solide la liant à l'organisation gauchiste. Dans un pays comme l'Iran, le tribunal ne croit pas que cela soit vraisemblable. De nombreux documents confirment que le système judiciaire iranien a peu à voir avec les dispositifs de protection procédurale de base et se caractérise par une absence presque complète de quelque chose qui ressemble à une application régulière de la loi. Quand nous indiquons que même les partisans soupçonnés de l'organisation du Fadayan ou de l'organisation moudjahiddine sont exécutés en Iran, il est très clair que les raffinements juridiques comme la " preuve " n'ont aucune importance en Iran. Par conséquent, le tribunal conclut que le récit de la revendicatrice relativement au harcèlement, aux interrogatoires, aux mauvais traitements physiques et aux libérations qu'elle a subis comme partisane soupçonnée de l'organisation du Fadayan Khalgh était trop invraisemblable pour être crédible. [Les notes en bas de page sont omises.] |
[16] Je cite l'avocat pour la réponse de la demanderesse :
[TRADUCTION] |
38. Il est allégué que la Commission a commis une erreur de fait et de droit en concluant que la preuve documentaire montre qu'une personne se trouvant dans la situation de la demanderesse aurait été placée en détention à long terme ou tuée il y a longtemps. La preuve documentaire citée par la Commission dit seulement que les personnes en détention à long terme sont " quelquefois " des personnes qui étaient " seulement soupçonnées [d'être engagées dans des activités de résistance clandestine] ". Le texte ne dit pas et ne laisse pas entendre non plus que toute personne soupçonnée est placée en détention à long terme ou tuée. Une telle interprétation est absurde, étant donné que le gouvernement iranien peut soupçonner un citoyen pour n'importe quoi, de l'activisme politique réel au simple fait de ne pas être assez démonstratif dans le soutien de la religion de l'État. |
39. Il est également allégué que cet argument est absurde, car il équivaut essentiellement à dire que tout vrai dissident soupçonné devrait être en prison ou mort. En fait, un tel argument rejette la possibilité que quiconque se voit reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de l'Iran. |
40. Il est également allégué que cette conclusion est arbitraire, car la Commission la contredit à la page suivante. À la page 13, la Commission conclut qu'il n'est " aucunement question " que la revendication de la revendicatrice constituerait un fondement valable pour une crainte de persécution si elle était vraie. Cette affirmation n'a pas de sens si la Commission croit réellement que la revendication de la revendicatrice est théoriquement impossible. [...] [Non-souligné dans l'original.] |
[17] L'avocat de la demanderesse a cité les décisions El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 126 F.T.R. 15 et Moradi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (Imm-2317-97, 23 septembre 1998). Dans ces deux affaires, la Commission a conclu que les histoires des demandeurs étaient peu vraisemblables, des décisions semblables à celle qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire. Dans la première, la Commission a rejeté la revendication du demandeur au motif qu'il était peu vraisemblable qu'un partisan soupçonné de la Muslim Brotherhood en Syrie serait détenu puis libéré. Le juge Gibson a statué que le tribunal avait commis une erreur en concluant que le demandeur était un partisan soupçonné; les éléments de preuve montraient clairement que le demandeur avait été confronté à la persécution à cause des liens de sa famille avec la Brotherhood, et non à cause de ses propres liens. Dans l'affaire Moradi, le juge MacKay a également rejeté les conclusions d'invraisemblance parce qu'elles n'étaient pas justifiées, des conclusions qui étaient essentiellement les mêmes que celles dans la présente affaire. L'avocat dit que des résultats semblables se rapportent aux faits et au raisonnement de la Commission dans la présente affaire.
[18] Cet argument est fondé. Toutefois, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'évaluer les conclusions d'invraisemblance de la Commission séparément de ses conclusions de contradictions erronées. J'ai envisagé la possibilité de séparer les deux, et j'ai conclu que la décision ne pouvait pas être abordée sous cet angle. Je ne pouvais pas séparer les conclusions de contradictions des conclusions d'invraisemblance, elles sont entremêlées dans toute la décision et elles servent de fondement à la conclusion défavorable de la Commission.
[19] Les erreurs de la Commission qui a conclu qu'il existait des contradictions alors qu'il n'en existait aucune sont suffisantes pour exiger que la décision soit annulée et que la revendication
de la demanderesse soit renvoyée pour un nouvel examen.
" B. Reed "
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 juin 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3448-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : TAHEREH SHAKER c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JUIN 1999 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE REED |
EN DATE DU : 30 JUIN 1999 |
ONT COMPARU : |
R. BOULAKIA POUR LA DEMANDERESSE |
K. LUNNEY POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
R. BOULAKIA, TORONTO POUR LA DEMANDERESSE |
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada